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07VE00847

CETATEXT000018077571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00847, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00847 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LE TALLEC Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 par télécopie et le 16 avril 2007 en original, présentée pour Mme YueXian veuve , demeurant ..., par Me Le Tallec, avocat ; Mme veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610280-0610827 du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, sur la légalité externe, l'arrêté attaqué est stéréotypé et insuffisamment motivé en ce qui concerne les circonstances propres à sa situation ; que, sur la légalité interne, s'agissant de l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre du refus de titre de séjour, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ont été commises par le préfet, qui a, par ailleurs, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'en effet, il a méconnu la portée de sa compétence alors qu'en vertu de l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1996 et de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation et de régularisation de la situation des étrangers ; qu'elle remplissait les critères de la circulaire, au même titre que d'autres familles qui ont d'ailleurs été admises au séjour ; qu'en l'espèce, sa famille est parfaitement intégrée à la société française ; que son fils est scolarisé depuis septembre 2005 ainsi que sa fille depuis mai 2006 ; que l'arrêté attaqué aura des conséquences très graves sur la situation de ses deux enfants, et plus particulièrement sur celle de sa fille, compte tenu de la politique chinoise de contrôle des naissances et de l'enfant unique ; qu'elle encourt elle-même des sanctions en cas de retour dans son pays d'origine susceptibles de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle est désormais mère isolée depuis le décès brutal de son époux en 2007, que sa présence ne porte pas atteinte à l'ordre public et que ses attaches familiales et privées en France sont réelles ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - les observations de Me De Clerk, substituant Me Le Tallec, pour Mme , requérante ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme veuve , de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 août 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté en date du 13 octobre 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme veuve X, énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en rappelant notamment le refus de séjour opposé à la requérante ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2006 portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; Considérant que si Mme veuve fait valoir qu'elle est arrivée en France le 1er décembre 2001 pour rejoindre son époux qui y résidait depuis septembre 2000, que son fils et sa fille nés de leur union, respectivement en 1990 et en 2003 et scolarisés depuis 2005 et 2006, sont bien intégrés à la société française et que la famille a tissé des liens personnels et affectifs sur le territoire national, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante et son époux étaient en situation irrégulière ; qu'en outre, Mme veuve n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et de la récente scolarisation de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme veuve au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant le décès de son époux en 2007 en tout état de cause postérieur à cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de Mme veuve ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement ait méconnu ces stipulations puisqu'elle ne contraint pas Mme veuve à se séparer de ses enfants, qui peuvent l'accompagner ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine exposerait la requérante à d'éventuelles mesures de rétorsion, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait invoquer les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ; qu'elle ne peut non plus utilement soutenir qu'elle serait victime d'une rupture d'égalité par rapport aux autres personnes admises au séjour sur le fondement de cette circulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 23 août 2006 ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne : Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; que si la requérante a entendu également invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, ces moyens devront être écartés, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant que si la requérante a entendu contester la décision susvisée en faisant valoir le même moyen que précédemment, tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à d'éventuelles mesures de rétorsion, en tant que mère de deux enfants, compte tenu de la politique chinoise de contrôle des naissances, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification probante de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée. 07VE00847 5

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