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07VE00852

CETATEXT000018077572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 21/12/2007, 07VE00852, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00852 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAGRUE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 avril 2007 et le 18 avril 2007 en original, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702214 du 6 mars 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Gnagnalé X et fixant le pays de destination et enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant le caractère sérieux des études poursuivies par Mlle X, alors que les pièces produites concernent une courte période allant d'octobre 2006 à février 2007 ; que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2003, à l'âge de 20 ans, et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'elle a obtenu un contrat d'apprentissage sur le fondement d'une fausse carte de résident ; que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ; que, sur la légalité externe, il est justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué et que ce dernier est suffisamment motivé ; que l'absence de la mention de l'heure à laquelle l'acte attaqué a été notifié est sans incidence sur sa légalité ; que, sur la légalité interne, Mlle X ne justifie d'une présence en France qu'à compter de septembre 2005 ; que si elle vit chez sa soeur, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, non plus d'ailleurs que celles de l'article 3 de cette convention, Mlle X n'ayant pas sollicité le statut de réfugié et ne justifiant pas les risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa mère, ses frères et autres soeurs résident en Côte d'Ivoire ; que la requérante n'a manifesté aucune opposition à retourner dans ce pays ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par la tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 28 février 2007, pris à l'encontre de Mlle X ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de Mlle X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise compte tenu du caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressée depuis septembre 2006, attesté par les pièces du dossier ; que, toutefois, d'une part, Mlle X, entrée en France en 2003, selon ses déclarations, n'établit ni même n'allègue avoir accompli les démarches nécessaires pour solliciter un titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, d'autre part, il ressort des pièces produites au dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée ne justifiait que de six mois d'études en BEP pâtisserie ; que si les résultats obtenus sur cette période révèlent le sérieux de ces études, ces circonstances, qui ne font d'ailleurs pas obstacle à ce que Mlle X puisse solliciter pour la rentrée scolaire prochaine une nouvelle admission en France et la délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 février 2007 comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif susanalysé pour prononcer l'annulation de son arrêté du 28 février 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier être entrée régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles la situation de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la reconduite à la frontière n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle était hébergée chez sa soeur depuis 2003 et qu'elle vit désormais en concubinage avec un ressortissant français, depuis un an et demi, il n'est pas contesté que sa mère, ses frères et ses autres soeurs vivent actuellement en Côte d'Ivoire ; qu'en admettant même les difficultés relationnelles entre Mlle X et sa mère, il n'apparaît pas, en tout état de cause, que les attaches avec les membres de sa famille résidant dans ce pays auraient été rompues ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du concubinage allégué et des conditions de séjour de Mlle X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, elle n'établit pas que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mlle X invoque les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité de ces risques n'est établie par aucune pièce du dossier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour à Mlle X, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande, dans ses conclusions reconventionnelles, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0702214, en date du 6 mars 2007, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle Gnagnalé X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. N° 07VE00852 4

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