CETATEXT000018077574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/75/CETATEXT000018077574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/12/2007, 05PA00513, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00513 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT GROUPE FIDUCIAIRE FORTIUNY Mme Frédérique DE LIGNIERES Mme ISIDORO Vu le recours, enregistrée le 10 février 2005, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9913308/1-2 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction à concurrence de 125 837 F en droits et 28 313 F en pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle son groupe a été assujetti au titre de l'exercice 1994, à concurrence de 47 328 F en droits de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle son groupe a été assujetti au titre de l'exercice 1995 et à concurrence de 4 733 F en droits et 473 F en pénalités de la cotisation supplémentaire à la contribution supplémentaire de 10 % à laquelle son groupe a été assujetti au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de remettre à la charge de la société Mainzer Developpement les impositions en cause ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Mainzer Développement, qui est la redevable des impositions concernées, contestait en première instance, la réintégration dans les bénéfices des exercices clos en 1994 et 1995 de la SA Canasport des « frais de collection » exposés par cette société au cours des mêmes exercices pour son activité de fabrication de vêtements de prêt-à-porter ; que les frais exposés par la SA Canasport au cours d'un exercice pour la création de modèles ont eu pour contrepartie des prestations de services à son profit réalisées ou effectuées au cours du même exercice alors que les modèles en cause étaient réalisés ou commercialisés seulement durant l'exercice suivant ; que l'administration après avoir refusé la déduction en charges des frais exposés au titre de l'exercice où les prestations étaient fournies abandonne, en appel, cette analyse et demande à la cour d'effectuer une substitution de base légale ayant pour objet de prendre en compte qu'au titre des l'exercices clos en 1994 et 1995, les frais de collection de vêtements doivent participer à la valorisation des stocks de produits en cours sur le fondement des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant expressément à obtenir une substitution de base légale ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur cette demande manque en fait ; Sur la substitution de base légale et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société Mainzer Développement soutient que la substitution de base légale la priverait d'une garantie du contribuable du fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont la saisine lui a été refusée aurait dû être consultée sur la question de fait posée par l'évaluation des stocks et la qualité de fabricant qui lui est attribuée par l'administration ; que cependant, il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle la société n'a jamais contesté ni le fait qu'elle maîtrisait entièrement le processus de production, ni le montant des frais comptabilisé par elle en charges et que l'administration entend par voie de substitution de base légale, prendre en compte pour évaluer les stocks des deux années en litige ; que la question de savoir si les frais en cause doivent être ou non immobilisés constitue une question relative à la qualification des faits qui n'entre pas dans la compétence de la commission ; qu'il en résulte que l'administration est fondée à demander, pour la première fois en appel, à ce que la société Mainzer Developpement soit imposée sur le fondement des articles 38 ter et 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : « 1…le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises…
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés…
- Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient » ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : « Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation du bénéfice de l'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production… » ; et qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même annexe : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué :…pour…les productions en cours, par le coût d'achat des matières premières et fournitures consommées, augmentées de toutes les charges directes et indirectes de production à l'exclusion des frais financiers… » ; Considérant que la conception et la réalisation de modèles doivent être regardées comme entrant dans le processus de production de vêtements assuré par la SA Canasport au sens de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts précité, dont la valeur doit, au titre des productions en cours, être intégrée dans celle des stocks de l'entreprise à prendre en compte pour la détermination de son actif net ; que la société assure, par son service de création ou à l'aide de stylistes extérieurs, la conception sous sa marque de collection dont elle commande la réalisation et la fabrication à des entreprises tierces, en leur fournissant, au moins pour partie, la matière première à transformer, et dont elle assure ensuite la commercialisation exclusive par son réseau ; qu'elle doit donc être regardée comme exerçant la responsabilité de l'ensemble du processus de fabrication, alors même qu'elle ne dispose pas toujours en propre du personnel et du matériel nécessaires à leur fabrication ; que, dès lors, les frais exposés par la société pour la création de dessins et modèles proposés aux entreprises sous-traitantes qui façonnent ces articles pour son compte, doivent être qualifiés d'éléments du prix de revient des stocks et travaux en cours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué au cours de la vérification de comptabilité, en accord avec l'entreprise, la fraction des salaires et honoraires ainsi que les achats de tissus réglés au cours des exercices d'imposition litigieux par la SA Canasport qui correspondaient à la rémunération de la création de modèles dans la perspective de la réalisation d'une collection de vêtements présentée et offerte à la vente au cours de l'exercice suivant ; que ni la SA Canasport, ni la société Mainzer Développement n'ont auparavant jamais remis en cause le montant de ces charges ; que, dès lors, l'administration est fondée à retenir les sommes définies en accord avec la société contribuable comme constituant le montant des charges correspondantes pour évaluer le montant des stocks en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Mainzer Développement la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés contestées ; Sur les conclusions de la SA Mainzer Développement tendant à ce que soit mise en oeuvre la correction symétrique des bilans : Considérant que si la société Mainzer Développement demande que lui soit fait application du principe de la correction symétrique des bilans au cas où il serait donné satisfaction aux conclusions de l'administration tendant à obtenir une substitution de base légale, il résulte des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, applicable à la société Mainzer Développement, que pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, en ce qui concerne le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci sauf si l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou ces erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que la société Mainzer Développement ne remplit pas les conditions prévues par ce texte et que dans ces conditions il ne peut être donné satisfaction à ses conclusions tendant à mettre en oeuvre cette correction ; Sur les conclusions présentées par la SA Mainzer Développement et tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Mainzer Développement la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés sont remises à la charge de la SA Mainzer Développement à hauteur de 125 837 F en droits et pénalités au titre de l'année 1994, 47 328 F en droit et pénalités au titre de l'année
- Article 2 : La cotisation supplémentaire à la contribution supplémentaire de 10 % est remise à la charge de la SA Mainzer Développement à hauteur de 4 733 F en droits et pénalités. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la SA Mainzer Développement sont rejetées. 5 N° 05PA00513