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06BX02014

CETATEXT000018077644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/76/CETATEXT000018077644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2007, 06BX02014, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02014 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP SAIDJI MOREAU NADJAR M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2006, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a suspendu de ses fonctions, à plein traitement, à compter de sa reprise de service ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € à titre de réparation de ses préjudices moral et matériel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Dronneau, président assesseur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 5 mars 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a suspendu de ses fonctions à plein traitement le brigadier-chef de police X ; que l'intéressé relève appel du jugement du 12 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé les mémoires en défense du ministre de l'intérieur enregistrés les 20 avril, 3 mai et 23 juin 2004 devant le tribunal administratif de Limoges, ainsi que les mémoires ampliatifs de M. X en date des 3, 4 et 9 mai 2005 ; que, dès lors, le moyen allégué, selon lequel le jugement attaqué méconnaîtrait l'article R. 741-2 du code de justice administrative, manque en fait ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que M. X, en se bornant à demander, par sa requête introductive d'instance, la prise en compte des conclusions de ses mémoires de première instance dirigées contre la décision du 5 mars 2004 - dont il n'a d'ailleurs pas produit copies en annexe de sa requête - ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que le moyen allégué selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait et de droit n'est assorti d'aucune précision ; que si, par mémoire enregistré le 10 octobre 2007, l'intéressé a entendu motiver sa requête à l'encontre de la décision du 5 mars 2004, ses moyens, présentés après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas susceptibles de régulariser ladite requête et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 3 No 06BX02014

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