CETATEXT000018077675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/76/CETATEXT000018077675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/12/2007, 05BX00871, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX00871 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PORTET M. Pierre LARROUMEC Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2005 sous le n° 05BX00871, présentée pour la COMMUNE DE JARNAC par Me Labussiere, avocat ; La COMMUNE DE JARNAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat, des sociétés Courvoisier et G.T.M. constructions à réparer les préjudices subis du fait de la reconstruction d'un tronçon du quai Courvoisier à Jarnac ; 2°) de condamner d'une part, l'Etat à lui verser la somme de 9.331,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal administratif et capitalisation à compter du 3 mai 2005, la somme de 309,95 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1.375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part la société Courvoisier à lui verser la somme de 9.331,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal administratif et capitalisation à compter du 3 mai 2005, la somme de 309,95 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1.375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin la société G.T.M. constructions à lui verser la somme de 18.663,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal administratif et capitalisation à compter du 3 mai 2005, la somme de 619,91 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2.750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007, - le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ; - les observations de Me Portet, avocat de la société Courvoisier ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de condamnation de l'Etat et des sociétés G.T.M. constructions et Courvoisier, présentée par la COMMUNE DE JARNAC devant le Tribunal administratif de Poitiers et rejetée par le jugement attaqué du 23 juin 2005, avait pour unique fondement les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en appel de ce jugement, la COMMUNE DE JARNAC abandonne expressément son action sur le fondement de la garantie décennale et ne présente que des conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle l'Etat et des sociétés G.T.M. constructions et Courvoisier ; que de telles conclusions n'ont pas été soumises aux premiers juges ; que, par suite, elles sont irrecevables ; que, dès lors la requête de la COMMUNE DE JARNAC doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ainsi que les sociétés G.T.M. constructions et Courvoisier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE JARNAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société G.T.M. constructions, à la société Courvoisier et à la société Vinci car assurances le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JARNAC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société G.T.M. constructions, à la société Courvoisier et à la société Vinci car assurances tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 05BX00871
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.