CETATEXT000018077699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/76/CETATEXT000018077699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/06/2007, 04NC01083, Inédit au recueil Lebon 2007-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC01083 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA TAITHE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE TROYES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place du Maréchal Foch à Troyes
(10026), par Me Taithe, avocat ; la COMMUNE DE TROYES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-2363 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 octobre 2004 en tant qu'il l'a déclarée débitrice à l'égard de la société Forclum-Champagne de la somme de 13 003,82 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché afférent au lot «électricité-courants faibles» du marché de réhabilitation de la piscine du Vouldy ; 2°) de rejeter la demande de la société Forclum-Champagne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la société Forclum-Champagne à lui verser la somme de 373 089,66 euros augmentée des intérêts légaux ; 4°) de mettre à la charge de la société Forclum-Champagne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il se fonde sur un rapport d'expertise non versé au dossier ; - le délai de quinze jours fixé pour la clôture de l'instruction n'a pas été respecté ; - le jugement n'a pas tenu compte de la note en délibéré adressée le 22 septembre 2004 ; - la responsabilité contractuelle de la société Forclum-Champagne est engagée, en tant que mandataire commun, pour l'ensemble du marché et non pour les seuls lots dont elle est titulaire ; - s'agissant des désordres relatifs au lot «chauffage-traitement d'air», le montant de la réparation à prendre en compte est celui de la deuxième solution avancée par l'expert ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2006, présenté pour la société Forclum-Champagne, dont le siège social est 21, rue Jules Ferry à La-Chapelle-Saint-Luc
(10600), par Me Coppinger ; La société Forclum-Champagne conclut : - en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE TROYES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A cette fin, elle soutient que les moyens énoncés par la COMMUNE DE TROYES ne sont pas fondés ; - en second lieu, par voie d'appel incident, à ce que la COMMUNE DE TROYES soit condamnée à lui payer, en règlement du solde du marché correspondant au lot «chauffage-traitement d'air», la somme de 104 180,83 euros et, subsidiairement, la somme de 29 132,53 euros toutes taxes comprises ainsi que les intérêts de ces sommes au taux prévu par le marché, courant depuis le 2 octobre 1996 jusqu'au 15ème jour suivant leur mandatement, les intérêts échus depuis le 27 décembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; A cette fin, elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait engagé sa responsabilité envers la commune pour ne pas avoir fait de réserves sur la suppression du faux-plafond et pour ne pas avoir proposé ni réalisé de travaux propres à remédier aux désordres, dès lors qu'elle était étrangère à la conception des ouvrages ; - qu'au demeurant, elle ne pouvait prévoir utilement quelques travaux de réfection que ce soit compte tenu de ce que la seule observation de la commune ne saurait être qualifiée de réserve et de ce que, si des désordres ont été invoqués ultérieurement, d'importantes et longues investigations ont dû être menées pour réussir à en cerner les causes et à en déterminer les remèdes ; - que l'expert exclut toute responsabilité de sa part dans l'apparition des désordres afférents au lot «chauffage-traitement d'air» ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas allégué que des fautes soient imputables à d'autres membres du groupement, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations sur le rapport de l'expert ; - que son rôle de mandataire n'autorise pas non plus que soit opérée une compensation entre sa créance incontestable et la créance éventuelle de la commune, d'autant que celle-ci poursuit les responsables des désordres sur le fondement de la garantie décennale dans le cadre d'une autre instance : - que c'est ainsi à juste titre qu'elle sollicite de la cour qu'elle fasse droit à son appel incident tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 104 180,33 euros toutes taxes comprises en règlement du marché afférent au lot «chauffage-traitement d'air» ; - qu'elle sollicite subsidiairement que la créance de la commune soit ramenée à 50 % du montant de la première solution, dès lors que 50 % des responsabilités en découlant sont affectées à la commune et aux sociétés en charge de la maintenance de la pompe à chaleur, dont elle n'a pas à supporter la part de responsabilité même en tant que mandataire du groupement, ce qui conduirait à ce que la commune ne lui soit plus redevable que d'une somme de 29 132,53 euros en principal ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2006, présenté pour la COMMUNE DE TROYES ; La COMMUNE DE TROYES conclut : - à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée débitrice à l'égard de la société Forclum-Champagne ; - à ce que la société Forclum-Champagne soit condamnée à lui verser une somme de 846 654,98 euros en réparation de l'ensemble des désordres constatés par l'expert, augmentée des intérêts légaux, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; - à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Forclum-Champagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que l'intégralité des frais d'expertise soit mise à la charge de la société Forclum-Champagne ; Elle soutient en outre : - que les réserves n'étant pas levées, il ne saurait être procédé en l'état à l'établissement du décompte ; - que le principe d'indivisibilité du décompte fait obstacle à la demande de la société Forclum-Champagne, les sommes à mettre à la charge de celle-ci au titre des malfaçons, retards et désordres restant indéterminées, dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir ; - que, subsidiairement, les désordres constatés par l'expert engagent la responsabilité contractuelle de la société Forclum-Champagne, solidaire des autres membres du groupement, que ces désordres lui soient ou non imputables ; - qu'ainsi, en l'attente du jugement à intervenir, la responsabilité de la société est susceptible d'être engagée, soit au titre de la garantie décennale, soit à défaut sur un fondement contractuel pour un ensemble de désordres chiffrés à 846 654,98 euros ; Vu la correspondance en date du 27 février 2007 par laquelle le président de la première chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de la société Forclum-Champagne devant le tribunal administratif tendant à arrêter le solde dû au titre des seuls lots techniques dont elle a assuré l'exécution et de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées en appel par la COMMUNE DE TROYES ; Vu, enregistrées le 15 mars 2007, les observations présentées pour la société Forclum-Champagne en réponse à la correspondance susvisée, par laquelle ladite société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que la somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Savignat, avocat de la COMMUNE DE TROYES, et de Me Coppinger, avocat de la société Forclum-Champagne ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte d'engagement du 3 février 1994, la COMMUNE DE TROYES a confié les travaux de réhabilitation de la piscine du Vouldy à un groupement d'entreprises dont le mandataire commun est la société Forclum-Champagne ; que la réception des travaux a été prononcée le 21 septembre 1995, sous diverses réserves ; que la COMMUNE DE TROYES, ayant estimé que les travaux de réfection destinés à remédier à ces réserves n'avaient pas été exécutés, a refusé de notifier le décompte général afférent aux lots techniques «électricité courants faibles» et «chauffage et traitement d'air» réalisés par ladite société ; que celle-ci a alors saisi le tribunal administratif d'une demande de paiement du solde afférent à ces deux lots ; que la COMMUNE DE TROYES relève appel du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclarée débitrice d'une somme de 13 003,82 euros envers la société Forclum-Champagne «en règlement définitif du solde du marché correspondant au lot électricité-courants faibles», et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société Forclum-Champagne à lui verser la somme de 846 654,98 euros, cependant que, par voie d'appel incident, ladite société conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a déclarée débitrice à l'égard de la COMMUNE DE TROYES d'une somme de 15 896,45 euros «en règlement définitif du solde du marché correspondant au lot chauffage-traitement d'air» et conclut à ce que la COMMUNE DE TROYES soit condamnée à lui verser une somme de 104 180,33 euros à ce titre ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE TROYES : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu que s'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance de clôture d'instruction a été envoyée aux parties moins de quinze jours avant la date de clôture fixée au 3 septembre 2004, cette circonstance a seulement pour effet de rendre cette ordonnance inopposable aux parties et est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant en deuxième lieu que si la COMMUNE DE TROYES soutient que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de sa note en délibéré adressée par télécopie le 22 septembre 2004 en tant que le délibéré aurait eu lieu immédiatement après l'audience du 21 septembre alors même que son conseil avait annoncé oralement lors de l'audience qu'elle entendrait répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que le délibéré ait eu lieu immédiatement après l'audience ; que les premiers juges ont par ailleurs visé ladite note en délibéré, comme ils y étaient tenus ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant cependant en dernier lieu qu'il ressort des mentions dudit jugement que, pour statuer sur la demande relative au lot «chauffage-traitement d'air», le tribunal s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'un expert mandaté par la Cour administrative d'appel de Nancy, déposé le 20 novembre 2002 au greffe de la cour ; que si les comptes rendus de deux réunions organisées par l'expert le 4 mai 1999 et 11 janvier 2000 ont été versés au dossier ainsi qu'une note de synthèse rédigée le 16 janvier 2001 par l'expert concernant le coût des travaux afférents aux ouvrages de chauffage et de ventilation, il est constant que le rapport d'expertise n'a pas été produit à l'instance et n'a pu être discuté par les parties ; que la procédure ainsi suivie a méconnu le principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur les conclusions relatives au lot «chauffage-traitement d'air» doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Forclum-Champagne relative au lot «chauffage-traitement d'air» et d'examiner les autres conclusions de la COMMUNE DE TROYES par voie de l'effet dévolutif de l'appel ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Forclum-Champagne et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des termes de l'acte d'engagement susrappelé que les entreprises concourant à la réalisation des ouvrages sont groupées solidaires et que l'entreprise Forclum-Champagne est leur mandataire ; qu'un compte unique a été ouvert pour l'ensemble du marché, qui fait l'objet d'un lot unique en vertu du cahier des clauses administratives particulières y afférent ; que si cet unique marché à été décomposé en «lots techniques» correspondant aux travaux effectués par chaque entrepreneur ou prestataire de services, l'unicité du décompte du marché fait obstacle à ce qu'en l'absence dans l'acte d'engagement de toute disposition relative à la répartition des paiements, un entrepreneur, quand bien même serait-il désigné comme mandataire commun, demande la condamnation du maître d'ouvrage à payer le solde des seuls travaux qu'il a personnellement exécutés ; Considérant qu'il y a ainsi lieu, par le moyen susénoncé tiré de l'irrecevabilité de la société Forclum-Champagne à formuler une telle demande, qui constitue un moyen d'ordre public à soulever d'office par le juge, de rejeter la demande de ladite société tendant au règlement du solde qui serait dû au titre du lot technique «chauffage-traitement d'air» ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Forclum-Champagne n'était pas davantage recevable à formuler une demande de règlement financier propre au lot technique «électricité-courants faibles» ; qu'il y a ainsi également lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal s'est prononcé sur les conclusions de ladite société tendant à arrêter le solde du lot technique «électricité-courants faibles» ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE TROYES : Considérant que la COMMUNE DE TROYES s'est bornée en première instance à demander le rejet de la requête de la société Forclum-Champagne ; que ses conclusions indemnitaires formées devant la cour sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur l'appel incident de la société Forclum-Champagne : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de la société Forclum-Champagne tendant à ce que la COMMUNE DE TROYES soit condamnée à lui verser une somme de 104 180,83 euros en «règlement définitif du solde des comptes du marché correspondant au lot chauffage-traitement d'air» ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Forclum-Champagne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE TROYES et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE TROYES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Forclum-Champagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de la société Forclum-Champagne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : La société Forclum-Champagne versera à la COMMUNE DE TROYES une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE TROYES et l'appel incident de la société Forclum-Champagne sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TROYES et à la société Forclum-Champagne. 2 N° 04NC01083