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06NC00957

CETATEXT000018077709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00957, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00957 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CIACK M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE CENTRALE MAZARIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1, Place de la Préfecture à Charleville-Mézières

(08000), par Me Ciack ; la SOCIETE CENTRALE MAZARIN demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0100469 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 mai 2006 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2001 par lequel le préfet des Ardennes lui a délivré une autorisation de renouvellement du droit d'eau pour l'exploitation de la centrale hydroélectrique située sur la commune de Charleville-Mézières ; 2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a notamment considéré que l'article 18 de l'arrêté préfectoral n'était pas susceptible de lui faire grief, que le droit fondé en titre n'était que partiel et que l'existence légale d'une installation hydraulique ne faisait pas obstacle à ce que le préfet édicte à son égard des mesures de police justifiées par un intérêt public ; Elle soutient avoir droit à titre perpétuel à toute l'eau de la Meuse nécessaire au fonctionnement de ses installations de production d'énergie électrique et pouvant être captée par le biais du canal Mazarin et qu'elle n'est ainsi pas soumise au régime général d'utilisation de l'énergie hydraulique défini par la loi du 16 octobre 1919 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie et du développement durable ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le moyen énoncé par la société requérante n'est pas fondé ; - qu'en admettant même que les anciens moulins de Mézières seraient fondés en titre, le pétitionnaire ne dispose pas pour autant de droit de propriété privée sur l'eau, le droit à l'usage de l'eau attaché à l'usine hydraulique constituant un simple droit réel immobilier par destination, qui peut se perdre par le non usage ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, les entreprises hydroélectriques autorisées à la date de promulgation de cette loi doivent, au terme d'une période de 75 ans, demander le renouvellement de cette autorisation ; que, toutefois, en se prévalant des dispositions de l'article 29 de ladite loi exemptant d'une telle obligation les usines ayant une existence légale, la SOCIETE CENTRALE MAZARIN, venant aux droits d'un précédent titulaire autorisé par décret du 19 novembre 1897 à exploiter une usine hydroélectrique sur le canal de la Meuse à Mézières, dit «canal Mazarin», a demandé au préfet des Ardennes de reconnaître le droit fondé en titre de cette usine d'utiliser la totalité des eaux de la Meuse dérivées par ce canal ; que ledit préfet ayant refusé de la faire bénéficier de cette exemption, la SOCIETE CENTRALE MAZARIN a, à titre conservatoire et dans l'attente de la reconnaissance de ce droit par le juge, déposé un dossier de demande d'autorisation de ses ouvrages et obtenu l'autorisation sollicitée pour une durée de quarante ans par arrêté du préfet des Ardennes en date du 9 janvier 2001 ; qu'elle s'est pourvue contre cet arrêté devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en concluant à son annulation en toutes ses dispositions, à titre principal au motif qu'elle n'avait pas à solliciter une autorisation dès lors qu'elle bénéficierait, selon elle, d'un droit fondé en titre l'habilitant à utiliser la totalité des eaux de la Meuse dérivées par le canal Mazarin, et, à titre subsidiaire, au motif que diverses dispositions dudit arrêté seraient entachées d'illégalité ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, au motif que l'arrêté litigieux soumet l'usine de la requérante au régime d'autorisation pour la totalité de la puissance maximale brute fixée à 750 Kwh alors qu'elle détient, conformément à un précédent jugement n° 9901500, 0301000 en date du 29 décembre 2005, un droit fondé en titre à concurrence d'une consistance légale portant sur puissance hydraulique brute résultant d'une hauteur de chute de 1,30 m et d'un débit d'eau dans le canal d'amenée à ses installations de 4 600 litres d'eau à la seconde, annulé ledit arrêté en tant qu'il méconnaît le droit fondé en titre de la société et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CENTRALE MAZARIN soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que son droit fondé en titre n'était que partiel et limité à la consistance légale susrappelée ; que, toutefois, par arrêt n° 06NC00392 rendu ce jour, la cour a rejeté la requête de ladite société tendant à l'annulation du jugement susrappelé du 29 décembre 2005 et à la reconnaissance d'un droit fondé en titre à utiliser la totalité des eaux de la Meuse dérivées par le canal Mazarin ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante déclare également critiquer le jugement attaqué en tant qu'il a également écarté ses moyens contestant la légalité de diverses dispositions de l'arrêté préfectoral, elle n'énonce aucun argument à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE CENTRALE MAZARIN ne peut qu'être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CENTRALE MAZARIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE MAZARIN et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 06NC00957

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