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06NC01016

CETATEXT000018077711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC01016, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01016 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP LEBON & MENNEGAND Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lebon-Mennegand ; la commune demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Prestini à réparer les préjudices résultant des désordres affectant la station de refoulement du parc Hanus et son réseau d'assainissement ; 2°) de condamner la société Prestini solidairement avec la société Beth Environnement, représentée par Me Gangloff liquidateur, au paiement de la somme de 388 155,11 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2005 et aux frais d'expertise liquidés à la somme de 15 812,83 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Prestini le paiement de la somme de 7 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Prestini au motif que cette dernière n'avait pas commis de faute ; la société Prestini ne pouvait être exonérée de sa responsabilité qu'en raison d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'une force majeure ; la faute du tiers, en l'occurrence du maître d'oeuvre, n'est pas exonératoire ; - en ne s'acquittant pas de son devoir de conseil, la société Prestini qui devait vérifier l'adéquation entre le débit de la station tel qu'envisagé et les besoins réels, a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2006, présenté par Me Gangloff qui indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la SA Prestini, par la SCP d'avocats Crouzier ; le SA Prestini conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a commis aucune erreur en écartant sa responsabilité, les désordres survenus sur la station ne lui étant pas imputables ; - elle n'avait aucune latitude pour vérifier et contrôler ou même connaître la validité des travaux réalisés en amont ; Vu l'ordonnance fixant au 22 janvier 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Gallot, de la SCP Lebon, Mennengand, avocat de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, et de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de la société Prestini, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres survenus, en octobre 2002, sur le poste de refoulement mis en place dans le cadre des travaux d'assainissement engagés par la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, proviennent exclusivement d'un défaut de conception de l'ouvrage dont le dimensionnement, limité à 150 m3/h, ne permet pas d'absorber des débits largement supérieurs en temps de pluie ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la société Prestini, titulaire du lot - raccordement au poste de refoulement - n'a ni manqué à un devoir de vigilance, ni pris sa part dans la réalisation du défaut de conception dès lors qu'elle n'était ni chargée d'évaluer les débits ni même en mesure de valider les données fournies par la société Beth environnement, en sa qualité de maître d'oeuvre, lesquelles étaient issues d'une étude générale que seule celle-ci maîtrisait ; qu'ayant ainsi constaté que les désordres à l'origine des préjudices subis par la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT étaient exclusivement imputables au maître d'oeuvre, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur, écarter la responsabilité de la société Prestini au titre de la garantie des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation solidaire de la société Prestini ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Prestini, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT le paiement à la société Prestini de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT versera à la société Prestini la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT, à la société Prestini et à Me Gangloff, mandataire liquidateur de la société Beth Environnement. 2 N° 06NC01016

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