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06NC01189

CETATEXT000018077716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC01189, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01189 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET A & C. LEX M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006, présentée pour la SOCIETE ATAC, dont le siège social est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix

(59170), par Me Clamer, avocat ; La SOCIETE ATAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404656 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du 27 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Riedisheim a décidé de céder à la société Système U, sous forme de bail à construction, la parcelle cadastrée section AI n° 89/3, ensemble la décision du 21 septembre 2004 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; 2°) d'annuler ladite délibération et la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre une somme de 2 000 € à la charge de la commune de Riedisheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de l'irrégularité de la délibération litigieuse en tant qu'il n'est pas établi que la note de synthèse destinée aux conseillers municipaux leur ait été adressée dans un délai de cinq jours francs avant la séance ; - la commune était tenue de respecter les prescriptions du programme approuvé par délibération du 29 janvier 2004, qui constituait de surcroît un document obligatoire en vertu du droit communautaire ; - la commune a commis une erreur de droit en retenant l'offre de la société Système U, dès lors que celle-ci n'était pas conforme au programme de la consultation ; - la délibération litigieuse méconnaît le principe d'égalité entre les candidats en tant que la commune n'a engagé de négociations qu'avec la seule société Système U en lui demandant de réévaluer son offre de loyer ; - le choix de la commune de retenir le projet de la société Système U, fondé sur des critères étrangers à ceux limitativement énumérés dans le programme de consultation, est entaché d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté pour la société Système U par Me Page ; La société Système U conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par la société requérante n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour la commune de Riedisheim par Me Canus ; La commune de Riedisheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération litigieuse doit être écarté ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour la SOCIETE ATAC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la convocation à la séance du conseil municipal du 27 mai 2004 n'a pas été adressée au domicile de chaque conseiller municipal ; Vu le mémoire enregistré le 14 août 2007, présenté pour la commune de Riedisheim, qui soutient que le dernier moyen articulé par la SOCIETE ATAC est infondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2007, présenté pour la SOCIETE ATAC, qui soutient en outre que la pièce produite par la commune de Riedisheim pour justifier de la remise à leur domicile de la convocation adressée aux membres du conseil municipal au moins cinq jours avant la séance n'est pas probante ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 octobre 2007, présenté pour la société Système U, qui conclut aux mêmes fins au son mémoire en défense et soutient en outre que le dernier moyen énoncé par la SOCIETE ATAC est infondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour la SOCIETE ATAC, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Marcantoni, avocat de la SOCIETE ATAC, de Me Camus, avocat de la société Système U et substituant Me Canus, avocat de la commune de Riedisheim, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par requête introductive d'instance enregistrée le 28 octobre 2004 au greffe du tribunal, la SOCIETE ATAC s'est bornée à indiquer, « à titre purement conservatoire », « qu'il appartiendra à la ville de Riedisheim de justifier par la production de tout document utile qu'il a été satisfait aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales » ; que, par mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2005, la SOCIETE ATAC a, après avoir précisé que ces articles consacraient le droit des conseillers municipaux d'être informés des affaires de la commune soumises à délibération, fait valoir que la commune de Riedisheim n'aurait pas établi avoir respecté en l'espèce ce droit à l'information ; qu'il est constant que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que si la société requérante soutient toutefois que le tribunal aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la violation des dispositions combinées des alinéas 1er et 3 de l'article L. 2121-12 dudit code en tant qu'il ne serait pas établi que la note de synthèse relative au pont 3.01 de l'ordre du jour de la séance du 27 mai 2004 du conseil municipal de Riedisheim aurait été adressée à ses membres au moins cinq jours avant la séance, il ressort de ce qui vient d'être dit que l'intéressée n'a pas énoncé un tel moyen, qui ne saurait se déduire de la seule allusion imprécise susrappelée aux articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales effectuée dans sa requête ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de la délibération litigieuse : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal… Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs… » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour…Elle est adressée par écrit …au domicile des conseillers municipaux… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation des membres du conseil municipal à la séance du 27 mai 2004, à laquelle était notamment jointe une note de synthèse afférente au point 3.01 de l'ordre du jour, relatif à la création d'un équipement commercial sur le site de l'ancien stade Schumacher, datée du 19 mai 2004, leur a été remise le 21 mai 2004 à leur domicile respectif ; qu'aucune disposition n'exige par ailleurs que les convocations soient adressées aux conseillers municipaux par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, par délibération du 24 février 2000, le conseil municipal de Riedisheim a décidé de reconvertir l'ancien stade Schumacher, appartenant au domaine privé de la commune, en un site destiné à accueillir un équipement commercial et d'organiser à cet effet une procédure de consultation afin de sélectionner le candidat proposant le parti d'aménagement et d'urbanisme satisfaisant le mieux à ses exigences, qu'il a formalisées dans un « programme » remis aux candidats ; que quatre entreprises, dont les sociétés ATAC et Système U, se sont portées candidates pour la réalisation de cette opération ; que, par la délibération litigieuse en date du 27 mai 2004, le conseil municipal de Riedisheim a décidé de retenir la proposition de la société Système U, approuvé les termes de la promesse de bail à construction à intervenir avec ladite société et autorisé le maire à signer ce document ainsi que l'acte authentique constatant le caractère définitif dudit bail ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les entreprises candidates aient dû se soumettre au « programme » précité, qui définit les objectifs de l'opération, les exigences à respecter par les candidats et le contenu de l'offre à déposer par ceux-ci concernant les aspects juridiques, techniques, économiques et financiers du projet ne saurait, s'agissant de réaliser et d'exploiter un ensemble commercial exclusif de toute obligation de service public mise à leur charge, faire regarder l'opération litigieuse comme constitutive d'une délégation de service public ou a fortiori d'un marché public ; que, par suite, si la commune de Riedisheim est tenue, pour se prononcer sur les offres qu'elle a recueillies, de respecter le cahier des charges ainsi élaboré par ses soins, cette nécessité procède de la seule obligation qui lui incombe d'appliquer les règles qu'elle a elle-même librement édictées ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE ATAC ne saurait utilement faire valoir que le « programme » susrappelé revêtirait un caractère obligatoire au regard du droit communautaire en tant qu'expression de l'obligation incombant aux personnes publiques procédant à la concession d'un service public de se conformer aux règles fondamentales d'égalité de traitement et de transparence procédant du traité CE et au principe de non discrimination tel ainsi que le rappelle la décision rendue le 7 décembre 2000 par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire C-324/98 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-2 du « programme » précité, relatif aux aspects économiques et financiers du projet présenté par le candidat : « Ils comprendront : Les types d'activité, à savoir : - une surface de vente de commerce alimentaire, - une surface significative de bricolage excluant les matériaux lourds et tous stockages extérieurs aux bâtiments…le chiffre d'affaires prévisionnel (3 premiers exercices) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'activité de bricolage doit nécessairement être exercée sous forme d'une surface commerciale distincte de celle occupée par le commerce alimentaire et exploitée par une enseigne commerciale différente ; qu'en proposant par ailleurs de réserver au rayon bricolage une surface de 478 m2 sur un ensemble de 3 275 mètres carrés, le projet de la société Système U doit être regardé comme consacrant une surface significative à cette activité ; que le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges susrappelé doit ainsi être écarté ; Considérant en troisième lieu, que si la SOCIETE ATAC soutient que la commune de Riedisheim aurait fait preuve d'une discrimination fautive à son encontre en admettant que la société Système U, qui avait initialement proposé le versement d'un loyer annuel de 200 000 € HT, modifie cette proposition après le 19 avril 2004, date limite fixée pour le dépôt des offres, pour la porter au minimum de 250 000 euros souhaité par la commune, il résulte des termes non contestés de la délibération litigieuse que l'ensemble des quatre candidats ont modifié leurs propositions à l'issue des séances des 10 et 13 mai 2004 au cours desquelles les commissions réunies du conseil municipal ont procédé à l'audition des candidats et ont confirmé leurs dires par courrier valant complément à leur offre initiale ; qu'il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le maire de Riedisheim a rejeté le recours gracieux de la SOCIETE ATAC que celle-ci a notamment usé de cette faculté de modifier son offre après le 19 avril 2004 en présentant le 13 mai 2004 un projet substantiellement modifié sur le plan architectural ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant en dernier lieu que si l'article 3 du cahier des charges susrappelé expose les objectifs de l'opération à respecter par les candidats, notamment en ce qui concerne l'insertion architecturale du projet dans le site et le traitement paysager, et si l'article 6 du même document précise, comme il vient d'être dit, la présentation du projet des candidats en ce qui concerne les aspects techniques, économiques et financiers ainsi que juridiques, aucune de ces dispositions n'établit de critères de classement des offres ; qu'il ressort des termes de la délibération litigieuse que le conseil municipal a retenu l'offre de la société Système U au motif qu'elle apparaissait la plus avantageuse au regard de l'ensemble des services proposés, de la qualité du projet architectural et de son insertion dans le site ainsi, au titre des aspects économiques, en raison de ce que le montant total de l'investissement consenti était le plus élevé par rapport à la surface commerciale totale ; que ces critères de choix, et notamment le dernier, ne sont pas étrangers à ceux que la commune a pu légalement prendre en considération eu égard à l'objet de l'opération en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des critères de sélection des offres prétendument énumérés par le « programme » susrappelé doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2004 du conseil municipal de Riedisheim et de la décision du 21 septembre 2004 par laquelle le maire de Riedisheim a rejeté son recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riedisheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE ATAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ATAC une somme de 1 000 € à verser respectivement à la commune de Riedisheim et à la société Système U au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAC est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ATAC versera respectivement à la commune de Riedisheim et à la société Système U une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATAC, à la commune de Riedisheim et à la société Système U. 2 06NC01189

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