← France

06NC01222

CETATEXT000018077717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC01222, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01222 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2006, complétée par mémoires enregistrés le 19 juin et le 5 septembre 2007, présentée pour la société COLMAR HABITAT HLM dont le siège est situé 33 rue de la Houblonnière à Colmar

(68000), représentée par son président en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; La société COLMAR HABITAT HLM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 159.918,94 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par les services du cadastre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, assortie des intérêts au taux légal ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, la somme de 494.987,42 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu une faute qui lui serait imputable et devait lui être opposée ; elle n'a pas commis de négligence ou d'erreur fautive ; - contrairement aux énonciations du jugement, la société est fondée à évaluer son préjudice au regard de la moins-value résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir réaliser le nombre de logements que le projet initial permettait d'envisager ; - le tribunal a commis une erreur en considérant que la faute relevée ne présentait pas un lien de causalité suffisant avec le préjudice en cause ; - la faute des services du cadastre a été admise tant par le tribunal que par l'administration ; cette faute, constituée par la délivrance de renseignements erronés et par la rectification tardive, au surplus, non explicite de données inexactes, engage la responsabilité de l'Etat ; la portée exclusivement fiscale du cadastre ne peut, à elle-seule, suffire pour exclure la faute de l'administration ; - le tribunal a commis une erreur en affirmant que l'état des bâtiments implantés sur le terrain l'avait conduite à modifier son projet initial ; - le préjudice financier total est constitué des pertes financières liées au nombre réduit de logements construits, des droits d'enregistrement, des frais de notaire ainsi que de la perte de loyers sur une durée de 60 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 6 juin et le 13 septembre 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut à l'annulation du jugement en ce qu'il déclare fautive l'action de l'administration et au rejet de la requête en appel principal ; Il soutient que l'administration n'a pas commis de faute dès lors que la contenance cadastrale n'a pas de valeur juridique ; que la société COLMAR HABITAT HLM a commis une négligence constitutive d'une erreur qui doit lui être opposée ; que, subsidiairement son préjudice n'est pas justifié ; que les prétentions indemnitaires sont en outre irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant sollicité dans la demande préalable ; qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'erreur commise par l'administration et le préjudice invoqué ; Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la société COLMAR HABITAT HLM, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que, par acte notarié en date du 20 décembre 1996, la société COLMAR HABITAT HLM a acquis un ensemble immobilier à usage d'habitation portant sur une superficie de 28 ares 19 centiares résultant des énonciations cadastrales ; qu'en réalité, la surface des terrains, telle qu'elle est apparue lors des opérations de rénovation du cadastre effectuées en 1999 et telle qu'elle a été confirmée en septembre 2002 par un géomètre expert, s'est révélée être inférieure de 5 ares 94 centiares à celle mentionnée dans l'acte de vente ; que, par lettre du 11 août 2003, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a admis que l'écart constaté provenait à la fois d'une erreur de calcul affectant la parcelle 59/9 lors de sa création en 1946 et de la non prise en compte de déductions partielles de parcelles créées entre 1932 et 1936 ; que toutefois, de telles erreurs ne sont pas à l'origine directe du préjudice invoqué par la société COLMAR HABITAT HLM dès lors qu'en raison de la portée relative des énonciations du cadastre, qui sont sans effet sur les droits des propriétaires des parcelles, celle-ci ne pouvait tenir pour certaine la contenance mentionnée dans l'acte de vente, lequel spécifiait d'ailleurs que le vendeur ne garantissait pas la contenance des parcelles vendues ; qu'ainsi et alors même que l'évaluation du bien a été faite par le service des domaines sur la base des indications cadastrales, le préjudice dont la société requérante se prévaut résulte de sa négligence à faire vérifier l'exacte superficie des parcelles qu'elle projetait d'acquérir ; qu'il ne peut, dès lors, ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLMAR HABITAT HLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société COLMAR HABITAT HLM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société COLMAR HABITAT HLM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLMAR HABITAT HLM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 06NC01222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.