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05NC00549

CETATEXT000018077718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05NC00549, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00549 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME DAVAL Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés le 10 août 2005 et les 7 juin et 8 novembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MEUBLES BUISSON, dont le siège est 167 rue Alsace-Lorraine BP 185 à Saint Dizier

(52100), représentée par son gérant en exercice, par Me Daval, avocat ; la SARL MEUBLES BUISSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101561 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1998 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 ; 2°) de la décharger du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1998 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements notifiés le 15 octobre 1998 dans la mesure où elle avait présenté une demande de transaction dans ses observations du 14 novembre 1998 ; - qu'elle ne peut être regardée comme n'entendant accepter les redressements que sous réserve de transaction ; - que l'administration a porté atteinte au principe du contradictoire en ne répondant pas à sa demande de transaction par une décision qui aurait dû être motivée ; - que l'administration a méconnu ses droits de la défense en lui refusant la saisine de la commission départementale des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2005 et 30 octobre 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les observations de la société requérante, motivées uniquement par des difficultés financières, ne pouvaient être regardées comme une réponse aux redressements envisagés ; que c'est, dès lors, à bon droit que le vérificateur a considéré qu'elle acceptait les redressements notifiés ; - que, compte tenu des termes employés, les observations ne peuvent être regardées comme comportant une condition à l'acceptation des redressements ; - que les principes de la procédure contradictoire ont été respectés et que l'administration n'a commis aucune irrégularité en ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts et en ne répondant pas à la demande ; - que les observations de la société requérante ne présentaient pas toutes les caractéristiques d'une demande de transaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 16 octobre 1998 à la suite de la vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée MEUBLES BUISSON a présenté des observations dans lesquelles elle a contesté deux des redressements envisagés, puis a ajouté qu'eu égard à sa situation économique et financière, elle ne pourrait faire face aux rappels envisagés sans une transaction compatible à sa faible capacité de contribution ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne précisait pas quelle pourrait être l'objet de cette transaction, elle ne pouvait être regardée comme ayant donné son accord pur et simple aux redressements notifiés par l'administration ; que l'administration n'ayant pas donné suite à cette demande de transaction, le vérificateur n'a pu, sans priver la société requérante d'une garantie légale et sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rayer, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander que le différend soit soumis à l'avis de ladite commission, alors qu'il résulte de l'instruction que des redressements considérés à tort comme tacitement acceptés relevaient bien de la compétence de ladite commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la SARL MEUBLES BUISSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SARL MEUBLES BUISSON la somme que celleci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 22 février 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La SARL MEUBLES BUISSON est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1994 au 31 mai 1998 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 1999. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL MEUBLES BUISSON est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEUBLES BUISSON et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 05NC00549

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