CETATEXT000018077719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 05NC00638, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00638 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CABINET D'AVOCATS BERNARD LAGARDE Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier et 15 décembre 2006, présentée pour Me Windenberger-Jenner en qualité de liquidateur de la SA TOGUM FINANCE, dont le siège social est Parc d'activité d'Eckbolsheim, 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg
(67087), par Mes Lagarde et Mosser, avocats ; Me Windenberger-Jenner demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2079 en date du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la fixation de la créance sur le Trésor détenue par la SA TOGUM FINANCE à un montant de 5 833 649 francs en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, en prenant en compte le report en arrière d'un déficit 17 500 949 francs constaté au titre de l'exercice clos le 30 avril 1997 ; 2°) de fixer la créance sur le Trésor détenue par la SA TOGUM FINANCE à un montant de 889 334, 06 euros (5 833 649 francs) ; 3°) de condamner l'Etat à payer des intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité de cette créance ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle a déposé sa déclaration d'option en même temps que la déclaration de résultat de la société et a respecté les conditions de forme posées par les articles du code général des impôts relatifs à cette option ; - en exigeant que la déclaration de résultat ait été déposée dans les délais prévus par l'article 223 du code général des impôts pour admettre la validité de l'option qui l'accompagnait, le Tribunal administratif de Strasbourg a ajouté une condition qui ne figure pas dans les dispositions relatives au report en arrière des déficits ; - l'option pouvant porter sur les résultats déficitaires d'exercices antérieurs, le Tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa déclaration de résultat, qui n'était pas une déclaration rectificative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 9 février 2006, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il résulte de la combinaison des articles 220 quinquies et 223 du code général des impôts que le délai d'option pour le report en arrière des déficits est le même que celui de dépôt de la déclaration de résultat ; que la société ayant déposé ces deux documents tardivement, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 220 quinquies du code ; - en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Mosser du cabinet Bernard Lagarde, avocat de la SA TOGUM FINANCE, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SA TOGUM FINANCE ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire .... ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice, puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire… IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ... ; que le I. de l'article 46 quater-OW de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précise que l'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ... ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du code général des impôts : Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; Considérant que, dès lors que l'article 46 quater-OW de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le contribuable doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, l'option prévue par l'article 220 quinquies du code général des impôts ne peut être valablement exercée au titre de chaque exercice que dans les délais de déclaration prévu par l'article 223 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que Me Windenberger-Jenner, liquidateur judiciaire de la SA TOGUM FINANCE, qui avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 mai 1997, n'a souscrit que le 10 novembre 1998 la déclaration du résultat de l'exercice clos le 30 avril 1997, à laquelle était jointe la déclaration d'option pour le report en arrière, prévue par le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du déficit fiscal constaté au titre de cet exercice ; qu'ainsi, cette option, présentée plus de trois mois après la clôture de l'exercice, n'était pas présentée dans les délais prévus par l'article 46-OW de l'annexe III au code général des impôts et n'était pas valable ; que la circonstance que cette option aurait pu être présentée ultérieurement au titre d'un exercice postérieur ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'option était formée au titre de l'exercice 1997 ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que la SA TOGUM FINANCE ne justifie pas de l'existence d'un litige né et actuel qui l'opposerait au comptable public concernant les intérêts moratoires dont elle demande le versement consécutivement au dégrèvement sus-rappelé prononcé par l'administration ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement desdits intérêts moratoires doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TOGUM FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA TOGUM FINANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA TOGUM FINANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TOGUM FINANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00638