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05NC01403

CETATEXT000018077723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05NC01403, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01403 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2006, présentée pour la SARL HAUT DE GAMME, dont le siège est 162 rue de Belfort à Mulhouse

(68200), par Me Albrecht, avocat ; la SARL HAUT DE GAMME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201343 en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 7 octobre 1997 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 29 juin 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les articles 297 A, 297 D2 et 297 C du code général des impôts ainsi l'article 26 bis de la directive du 1 mai 1977 ; dès lors que les factures des fournisseurs étrangers mentionnaient que le véhicule cédé se trouve placé sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, il n'appartenait pas au contribuable de vérifier le bien-fondé de l'application de ce régime par les vendeurs et encore moins de vérifier la chaîne des vendeurs et revendeurs successifs du bien acheté ; c'est en méconnaissance de la jurisprudence que l'administration estime que le requérant aurait dû, au vu des documents d'immatriculation, relever que les véhicules étaient la propriété de professionnels du secteur automobile pouvant récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun ; enfin, la circonstance que la facture de la société Bayern Moslach Motor ne mentionne pas expressément l'application de la 7ème directive est sans incidence, dès lors qu'elle indique un prix toutes taxes comprises sans individualiser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'opération ; - le tribunal a exigé, pour l'application des articles précités, des conditions qui ajoutent à la loi ; - le tribunal a imposé au redevable la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; il appartient au contraire à l'administration de prouver que le requérant ne pouvait manifestement ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisition intracommunautaire taxable sur la totalité du prix de revente à ses clients ; - les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits et des opérations litigieuses ; en particulier, le caractère de véhicule d'occasion du véhicule faisant l'objet de la facture d'achat du 2 mars 1998 ne saurait être contesté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de la SARL HAUT DE GAMME ; Il soutient que : - le tribunal et l'administration ont fait une exacte application des dispositions des articles 297 A, 297 D2 et 297 C du code général des impôts, dès lors que les véhicules délivrés par les fournisseurs de la requérante étaient la propriété non de particuliers mais de sociétés de location ; la société requérante, en sa qualité de professionnel rompu au négoce d'automobiles, ne pouvait s'en tenir aux mentions des factures indiquant que la livraison était soumise au régime de la marge et ne pouvait ignorer que ledit régime fiscal n'était pas applicable ; - le véhicule acquis auprès du fournisseur espagnol est un véhicule neuf comme l'atteste les documents d'immatriculation fournis par la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL HAUT DE GAMME, créée le 7 octobre 1997 en vue de l'achat et la revente de véhicules automobiles, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 7 septembre 2005 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes consécutifs à une vérification de comptabilité portant sur la période du 7 octobre 1997 au 31 décembre 1998 et qui lui ont été réclamés à la suite de la remise en cause, par le service de l'application du régime de taxation sur la marge lors de la revente, de trois véhicules au cours de la période vérifiée ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions et pénalités contestées : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) / 2° bis : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (…) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut, toutefois, remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; En ce qui concerne les opérations relatives aux deux véhicules acquis auprès de la société luxembourgeoise Lucky Trading Lux : Considérant que, pour remettre en cause le régime de la taxation sur la marge sous lequel s'était placée la société requérante et lui appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française sur le prix de vente total au titre des acquisitions intracommunautaires, le service s'est fondé sur le fait qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis dans leur pays d'origine, que les deux véhicules acquis auprès de la société luxembourgeoise Lucky Trading Lux avaient été respectivement la propriété d'une société de location allemande et d'une société belge de crédit-bail et qu'en conséquence la société luxembourgeoise, qui pouvait récupérer la taxe dans les conditions de droit commun, n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que les factures adressées à la société requérante par son fournisseur mentionnaient explicitement que ce dernier avait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la taxation sur la marge en application de la 7ème directive ; que si l'administration fait valoir que le fournisseur luxembourgeois ne pouvait pas légalement faire application du régime de la marge sur la livraison des véhicules d'occasion à la société requérante, dès lors que ses achats auprès des derniers propriétaires concernés ouvraient, au moins partiellement, droit à déduction en vertu des législations allemande et belge, il n'incombait pas à la société requérante de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité ; qu'en particulier, la circonstance que la requérante aurait eu connaissance des mentions sur les documents d'immatriculation établis dans les pays d'origine des véhicules selon lesquelles les derniers propriétaires étaient des professionnels du secteur de l'automobile ou même des sociétés de location, ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par son fournisseur dans la mesure où elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si la livraison des biens avait initialement ouvert un droit à déduction, alors que notamment les véhicules considérés auraient pu être non pas destinés à la location mais affectés à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée; que dans ces conditions, l'entreprise française ne pouvait être regardée comme ne pouvant ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; qu'il s'ensuit que le service n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la la SARL HAUT DE GAMME sur les deux acquisitions susmentionnées ; En ce qui concerne les opérations relatives au véhicule acquis auprès de la société espagnole Bayern Moslach Worms Motor SL : Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. / … 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : / … b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kilomètres… ; Considérant que, pour remettre en cause le régime de la taxation sur la marge sous lequel s'était placée la société requérante lors de la revente du véhicule acquis auprès de la société Bayern Moslach Worms Motor SL, le service s'est fondé sur le fait que ledit véhicule ne revêtait pas le caractère d'un véhicule neuf ; qu'après avoir expressément admis, tant au stade de la réclamation contentieuse que devant le tribunal administratif, que le véhicule était un véhicule neuf au sens des dispositions précitées de l'article 298 sexies du code général des impôts, la société requérante prétend, pour la première fois en appel, qu'il s'agit en réalité d'un véhicule d'occasion dès lors qu'il aurait été acquis le 2 mars et non le 31 janvier 1998 comme indiqué par l'administration et le tribunal ; que si la requérante se prévaut, également pour la première fois en appel, d'une copie de la facture établie le 1er mars 1998 par son fournisseur espagnol, l'administration fait valoir en sens contraire, sans être contredite, que les documents d'immatriculation produits par la requérante en vue de la délivrance du certificat nécessaire à la francisation du bien mentionnent comme date de première mise en circulation, le 18 août 1997, et comme date de livraison, le 31 janvier 1998 ; qu'il suit de là que le caractère de véhicule d'occasion invoqué par la société requérante ne saurait être regardé comme établi ; qu'au surplus, si le véhicule litigieux a été vendu à la SARL HAUT DE GAMME taxe sur la valeur ajoutée comprise, la facture dont se prévaut la requérante ne comporte pas de mention explicite selon laquelle ce dernier aurait appliqué la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la taxation sur la marge en application de la 7ème directive ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a soumis la transaction litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HAUT DE GAMME est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les opérations relatives aux véhicules acquis auprès de la société luxembourgeoise Lucky Trading Lux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL HAUT DE GAMME une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL HAUT DE GAMME est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de 5 % y afférentes résultant du redressement concernant la revente des deux véhicules acquis auprès de la société luxembourgeoise Lucky Trading Lux. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SARL HAUT DE GAMME une somme 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HAUT DE GAMME est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HAUT DE GAMME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 6 N° 05NC01403

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