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06NC00420

CETATEXT000018077724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00420, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00420 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME KRETZ M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 13 septembre 2007, présentée pour la SA CODICA AUTOMOTIVE (anciennement Eurl Codica Automotive), dont le siège est 8 chemin Neubrunnen Z.A. du Muckental à Barr

(67140), par Me Kretz, avocat ; la SA CODICA AUTOMOTIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard, auxquels a été assujettie l'Eurl Codica Automotive au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière et la prescription est acquise pour la requérante dès lors que la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles une vente à prix coûtant ne pouvait être considérée comme justifiée dans le contexte relationnel des deux entreprises concernées, lesquelles ont d'ailleurs fusionné par la suite ; l'administration s'est bornée à mentionner, sans plus d'explications, un taux de marge de 10 % sans aucune précision sur les termes de comparaison lui ayant permis de constater, sur de tels produits, une marge de cet ordre dans des entreprises similaires ; la motivation d'un chef de redressement s'appréciant globalement, l'insuffisance de motivation affectant la détermination du taux de marge vicie le chef de redressement dans son ensemble, quand bien même l'administration aurait accordé un dégrèvement correspondant à la marge supplémentaire de 10 % ; - c'est à tort que le service n'a pas accepté l'opération de régularisation consistant à permettre à la société ayant facturé les ventes litigieuses de rectifier cette erreur matérielle liée à une mauvaise appréciation du prix de revient par le biais d'une facturation rectificative et à augmenter corrélativement les charges de la société acheteuse, d'autant que les deux sociétés avaient fusionné au moment du contrôle et ne formaient plus qu'une seule et même entité ; la société issue de la fusion aurait ainsi repris dans ses résultats l'augmentation des charges de la société acheteuse, si bien que la compensation entre les impositions mises en recouvrement à l'encontre de l'Eurl Codica Automotive et les réductions d'impôt de cette même société sont liées à l'admission d'une charge supplémentaire dans les comptes de la société SA CODICA AUTOMOTIVE ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la société SA CODICA AUTOMOTIVE ; Il soutient que : - les rehaussements calculés par application du taux de marge moyen de 10% ont été abandonnés ; - la notification de redressements du 26 juin 2000 est suffisamment motivée dans la mesure où le vérificateur indique les faits à l'origine du redressement et le détail du calcul portant sur les prix de vente et les prix de revient pratiqués ; au surplus, le moyen tiré de l'absence de précision sur le taux de marge est sans objet en raison de l'abandon des rehaussements opérés par application de ce taux de marge ; - la renonciation à une recette par facturation d'un prix inférieur au coût réel est un acte étranger à une gestion commerciale normale ; tel est le cas, en l'espèce, de la facturation par l'Eurl Codica automotive de ventes à la SA CODICA AUTOMOTIVE à un prix inférieur au prix de revient pendant deux années entières, la société vendeuse ne pouvant invoquer une simple erreur matérielle ; - pour justifier sa demande de compensation, la requérante ne peut invoquer la logique économique alors que durant la période vérifiée, les deux sociétés concernées étaient des entités juridiques distinctes tenues chacune de déterminer ses propres résultats selon les règes du droit fiscal ; les seuls achats qui peuvent être pris en compte par la SA CODICA AUTOMOTIVE sont ceux qui figurent dans les factures d'achat comptabilisées au titre de ces exercices ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Eurl Codica automotive, qui a pour activité la conception et la vente de gaines de câbles destinés principalement à l'industrie automobile, a fait l'objet du 29 décembre 1999 au 20 juin 2000, d'une vérification de comptabilité, portant notamment sur les exercices clos en 1997 et 1998, à l'issue de laquelle le service a regardé comme constitutive d'un acte anormal de gestion la pratique consistant pour l'entreprise à vendre à sa société soeur, la SA CODICA AUTOMOTIVE, ayant le même siège social, une partie de sa production à des prix inférieurs au prix de revient des produits concernés et a, par suite, réintégré dans les résultats de l'Eurl Codica la différence entre les prix de vente pratiqués par l'entreprise et les prix de vente évalués par le vérificateur ; que la SA CODICA AUTOMOTIVE, issue de la fusion intervenue durant l'année 2000 entre les deux sociétés susmentionnées et qui vient aux droits de l'Eurl Codica Automotive, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 2005 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels a été assujettie l'Eurl Codica Automotive au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que suite à une proposition du médiateur du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 janvier 2007, saisi à l'initiative de l'Eurl Codica Automotive par courrier du 23 juin 2006, l'administration a, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé un dégrèvement d'un montant de 5 780 € au titre de l'exercice 1997 et de 6 346 € au titre de l'exercice 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 26 juin 2000 adressée au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement qu'après avoir exposé le seul motif du chef de redressement en litige, tiré de ce que la vente de la production à la SA CODICA AUTOMOTIVE relèverait d'une gestion anormale, le vérificateur a indiqué qu'il réintégrait dans les résultats de l'Eurl Codica Automotive la différence entre le prix facturé et celui auquel l'entreprise aurait dû normalement contracter et a déterminé ce dernier prix en se référant à l'écart relevé avec le prix de revient, au « taux de marge moyen observé » et à la « marge à retenir » ; que si l'annexe à la notification de redressement précise les modalités de calcul de la différence entre le prix de revient et le prix de vente pratiqué pour chacun des produits concernés, aucune précision n'est fournie sur le taux de marge « observé » de 10% et, par suite, sur la marge commerciale retenue par le vérificateur et notamment sur les éléments de comparaison ayant permis au service de constater sur le marché considéré une marge de cet ordre dans des entreprises similaires ; que, dans ces conditions, la notification de redressements susmentionnée ne saurait être regardée, s'agissant de ce chef de redressement, comme satisfaisant aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que l'administration a postérieurement à l'introduction de la requête décidé de prononcer un dégrèvement correspondant à la partie du redressement résultant de l'application du taux de marge litigieux, la société requérante est fondée à soutenir que cette notification ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des droits établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CODICA AUTOMOTIVE est fondée, par ce moyen nouveau en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA CODICA AUTOMOTIVE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 5 780 € au titre de l'exercice clos en 1997 et de la somme de 6 346 € au titre de l'exercice clos en 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CODICA AUTOMOTIVE relatives au complément d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auquel elle a été assujettie. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 décembre 2005 est annulé. Article 3 : La SA CODICA AUTOMOTIVE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt assigné au titre des exercices clos en 1997 et 1998 restant en litige. Article 4 : L'Etat versera à la SA CODICA AUTOMOTIVE une somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SA CODICA AUTOMOTIVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC00420

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