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06NC00608

CETATEXT000018077725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/12/2007, 06NC00608, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00608 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 4 décembre 2006, présentée pour la SA FREPPEL HOLDING, dont le siège est 10 rue Thomas à Colmar

(68000), par la SELARL Goepp, avocats au barreau de Strasbourg ; la SA FREPPEL HOLDING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303492 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des droits susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la notification de redressements adressée à sa filiale, le 15 juin 2000, la société Imprimerie Freppel n'a pas interrompu le délai de prescription à son égard, étant seule débitrice de l'impôt, par application de l'article 223 A du code général des impôts ; - la notification de redressements notifiée le 20 janvier 2003 est irrégulière dès lors qu'elle fait suite à un avis d'absence de redressements qui lui a été adressé le 15 juin 2000 au titre de la même période ; - la remise en cause de la provision pour risques constituée par sa filiale est mal fondée, dès lors que la mauvaise situation financière d'un client important est avérée ; - la provision pour grosses réparations est justifiée par les charges qui pèsent sur elle en la matière, conformément à son contrat de bail ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 20 novembre 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - dans un groupe fiscalement intégré, la procédure de redressement est menée à l'encontre des sociétés intégrées, alors que le redevable de l'impôt est la société intégrante ; - la notification de redressements faite à une filiale est donc opposable à la société mère et interrompt valablement la prescription à l'encontre de celle-ci ; - l'avis d'absence de redressement adressé à la SA FREPPEL HOLDING à l'issue de la vérification dont elle a fait l'objet ne pouvait faire échec à la notification de redressements opérée à la suite de la vérification de la comptabilité de sa filiale ; - le risque invoqué pour justifier la provision constituée à cet effet ne présentait qu'un caractère éventuel ; - la provision pour grosses réparations n'était pas justifiée dès lors que le contrat de bail mettait à la charge du preneur uniquement les dépenses d'entretien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Imprimerie Freppel, filiale de la SA FREPPEL HOLDING, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1999, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements portant sur l'exercice 1997, par notification adressée le 15 juin 2000 ; que, par lettre n° 751 du 19 décembre 2002, l'administration fiscale a informé le SA FREPPEL HOLDING, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré, des conséquences sur les résultats d'ensemble du groupe, pour l'exercice clos en 1997, des redressements effectués sur les résultats de la société imprimerie Freppel au titre de cet exercice ; que la SA FREPPEL HOLDING demande l'annulation du jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Sur la prescription : Considérant que la SA FREPPEL HOLDING soutient que le supplément d'impôt sur les sociétés a été mis en recouvrement le 30 avril 2003, alors que le délai de reprise imparti à l'administration par l'article 169 du livre des procédures fiscales était expiré, sans qu'une notification de redressement, qui lui soit opposable, ait interrompu, à son égard, la prescription ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; qu'il suit de là que la notification de redressements faite à une société membre du groupe interrompt la prescription des impositions dont la société mère est redevable en vertu de l'article 223 A du code général des impôts ; que, dès lors, la SA FREPPEL HOLDING n'est pas fondée à soutenir que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 et pour lequel une notification de redressement lui a été personnellement notifiée le 20 janvier 2003 serait couvert par la prescription ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'avis d'absence de redressement adressé à la SA FREPPEL HOLDING, le 15 juin 2000, est consécutif à la vérification de comptabilité de ses résultats propres qui est indépendante de la vérification diligentée à l'encontre de sa filiale, ayant conduit au redressement contesté ; que, dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en recouvrement le 30 avril 2003 une imposition supplémentaire correspondant aux redressements notifiés à sa filiale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la SA FREPPEL HOLDING à l'encontre du redressement opéré à son encontre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA FREPPEL HOLDING est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FREPPEL HOLDING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00608

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