CETATEXT000018077732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 20/12/2007, 07NC00792, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00792 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES, la PREFETE DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701056 en date du 25 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 23 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lyse ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mai 2007 ; Elle soutient que : - la relation unissant Mlle , de nationalité ivoirienne, à M. Z, ressortissant français, n'est pas suffisamment ancienne pour caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle et familiale de Mlle ; - elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de Mlle dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre son traitement contre l'infertilité dans son pays d'origine et que la présence de son concubin est indispensable à la réussite dudit traitement ; - l'interruption d'un traitement de lutte contre la stérilité n'entraînant pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mlle ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mlle : Considérant que si Mlle soutient être confrontée à un problème d'infertilité et avoir entrepris un traitement pour y remédier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la PREFETE DES ARDENNES aurait, par son arrêté en date du 23 mai 2007, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle en décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 23 mai 2007 par lequel la PREFETE DES ARDENNES a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur le moyen tiré de l'atteinte portée à la vie familiale de Mlle : Considérant que si Mlle , de nationalité ivoirienne, fait valoir qu'elle entretient avec M. Z, de nationalité française, une relation depuis six ans et qu'ils projettent de se marier, elle a conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire où vivent sa mère, deux soeurs et un frère ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel elle a décidé la reconduite à la frontière de Mlle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lyse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00792
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.