CETATEXT000018077733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2007, 07NC00881, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00881 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME TRAPARIC M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2007, présentée pour M. Serge Y, demeurant ..., par Me Traparic, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601286 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, réduit à 7 169,17 € le montant de ses frais et honoraires, fixé initialement à la somme de 12 699,59 € par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2006, à la suite de l'expertise qu'il a rendue le 31 mai 2006 ; 2°) à titre principal, de condamner M. X à lui payer une somme de 12 793,97 € correspondant aux frais et honoraires qui lui sont dus, cette somme portant intérêts à compter du 1er juin 2006 au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de sept points, ces intérêts étant capitalisés ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner M. X à lui payer une somme de 12 699,59 € correspondant aux frais et honoraires qui lui sont dus, cette somme portant intérêts à compter du 1er juin 2006 au taux légal, ces intérêts étant capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a considéré que son travail était complet et utile pour la résolution d'un éventuel litige ; - il a dû effectuer de nombreuses recherches, le dossier qui lui a été initialement transmis étant incomplet ; les informations ne lui ont été communiquées que progressivement sur une période de deux à trois ans ce qui entraînait des modifications constantes ; il n'a généreusement pas comptabilisé certaines heures correspondant à des déplacements ; l'étude du dossier comprenait de nombreuses tâches qui ne sauraient être qualifiées de matérielles ; - il détaille la répartition des soixante-sept heures de dactylographie-secrétariat dont le paiement est sollicité entre les diverses tâches accomplies par son secrétariat ; il ne réclame que le paiement de soixante-quatre heures ; - il est en droit de demander le remboursement des frais de péage et des frais d'affranchissement qu'il a engagés à hauteur respectivement de 70 € hors taxes et de 54,40 € hors taxes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 octobre et 29 novembre 2007, présentés pour M. X par Me Vivien, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable puisqu'elle n'est pas motivée en fait comme en droit ; - les prétentions de M. Y ne sont pas justifiées ; son travail n'était pas complet ; quelle que soit par ailleurs la qualité du travail réalisé, le nombre d'heures facturées est excessif et injustifié ; - la demande de remboursement des frais de péage est irrecevable car tardive et infondée puisqu'elle ne fait l'objet d'aucun justificatif de la réalité desdits frais ; - l'ordonnance du 24 juillet 2006, confirmée sur ce point par le jugement attaqué, intégrait les frais d'affranchissement ; - M. Y n'a, en tout état de cause, droit qu'aux intérêts calculés au taux légal fixé par le décret n° 2007-217 du 19 février 2007 à 2,95 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Traparic, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré produite le 7 décembre 2007 pour M. X et la réponse à cette note enregistrée le 7 décembre 2007 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Sur les frais et honoraires de l'expert : Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative: « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (..) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R.. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes les sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction (..) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ; Considérant, en premier lieu, que M. Y ne démontre pas que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante de l'importance du travail qu'il a fourni pour étudier le dossier et rédiger le rapport d'expertise en ramenant les honoraires dus à ce titre à la somme de 3 946,80 euros toutes taxes comprises alors même que l'appelant ne conteste pas sérieusement, d'une part, que, comme l'ont souligné les premiers juges, les opérations d'expertise qui lui ont été confiées n'ont pas présenté de difficultés particulières et, d'autre part, que plus des deux tiers du rapport d'expertise produit sont constitués par une compilation de documents bruts émanant des parties au litige, à peine commentés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à détailler la ventilation des soixante-quatre heures de secrétariat entre les diverses tâches accomplies par ses collaborateurs sans apporter aucun justificatif du coût réel qu'il aurait supporté à ce titre, M. Y ne remet pas en cause la position adoptée par le tribunal qui a, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, refusé le remboursement desdits frais de « dactylographie-secrétariat » au motif notamment qu'ils n'étaient pas justifiés ; Considérant, en troisième lieu, que si M. Y prétend obtenir le remboursement des frais d'affranchissement qu'il a exposés à hauteur de 54,40 euros hors taxes, cette demande est sans objet, le tribunal ayant, sans le mentionner explicitement, pris en compte cette somme au titre des frais autres que de secrétariat mis à la charge de M. X ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'appelant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander que le jugement soit réformé afin que soit intégré dans les frais générés par l'expertise le coût des péages qu'il aurait supporté, dès lors que ces dépenses, qui n'étaient d'ailleurs pas mentionnées dans l'état des frais daté du 31 mai 2006 transmis au président du tribunal conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 621-11, ne font l'objet d'aucun justificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a réduit à 7 169,17 € le montant de ses frais et honoraires, fixé initialement à la somme de 12 699,59 € par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2006, à la suite de l'expertise qu'il a rendue le 31 mai 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge Y et à M. Jacky X. 2 N° 07NC00881
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.