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07NC00938

CETATEXT000018077734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/07/77/CETATEXT000018077734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 07NC00938, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00938 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS FIDAC Mme Mireille HEERS M. LION Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2007, sous le N° 07NC00938, complété par un mémoire enregistré le 26 octobre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du jugement n° 0300246 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Alpha Components France le remboursement d'une somme de 1 236 848 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre des mois de novembre et décembre 2001 ainsi que janvier, février et mars 2002 ; Il soutient : - que la société ne pouvait qu'avoir connaissance de son implication dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type carrousel ; - que, par ailleurs, les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; - que l'Etat est exposé au risque de perdre définitivement sa créance dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies par la Cour ; Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2007, sous le n 07NC00937, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300246 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de remettre à la charge de la société Alpha Components les impositions contestées et les pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le reversement par cette société des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des mois de novembre et décembre 2001 ainsi que janvier, février et mars 2002, pour un montant de 1 236 848 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par Me Woock-Spiess, avocat, pour la SARL Alpha Components France, représentée par Me Windenberger-Jenner, mandataire judiciaire ; la société conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Heers, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-5 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.» ; Considérant que la société fait valoir qu'en cas d'exécution du jugement attaqué, le mandataire judiciaire verserait le crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées ; que, toutefois, cette circonstance ne serait pas de nature à garantir que les sommes en cause profiteraient à l'Etat seul et non à l'ensemble des créanciers ; que, par suite, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la SARL Alpha Components au cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 2007, il sera sursis à exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société Alpha Components France représentée par Me Windenbergr-Jenner. 2 N° 07NC00938

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