CETATEXT000018256239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 05VE00530, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00530 4ème Chambre plein contentieux C M. GIPOULON C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la société MORRY-FRANCE SA, dont le siège est situé Golf de Feucherolles, Sainte Gemme, à Feucherolles (78 810), par Me Cathy Goarant-Moraglia, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La société MORRY-FRANCE SA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203295- 0300830- 0300829 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 2001 dans les rôles de la commune de Feucherolles ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des trois années en litige, en sa qualité d'exploitante du golf de Feucherolles, doivent être réduites ; qu'elles sont assises sur une valeur locative erronée de ses immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle conteste l'assujettissement de certaines parties de l'ensemble immobilier du golf, notamment des terrains boisés, étangs, plans d'eau, talus, bandes de terrains, qui ne peuvent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que l'administration a procédé irrégulièrement à la détermination, par voie d'appréciation directe, de la valeur de ces biens, alors qu'elle aurait dû utiliser la méthode comparative prévue par les dispositions de l'article 1498 2° du code général des impôts et aurait dû rechercher des éléments de comparaison sur l'ensemble du territoire national et non sur la seule commune de Feucherolles ; que l'appréciation directe par l'administration conduit à une valeur locative foncière manifestement excessive car cette valeur a été calculée par référence au montant des immobilisations figurant au bilan de la société et est sans rapport avec valeur économique de transaction des biens ; que le taux d'intérêt de 8 % retenu en application de l'article 324 AB de l'annexe III au code ne correspond pas à la situation de l'immeuble, mais devrait être limité à 4% ; que ce taux a été fixé à 5% pour les golfs de St Ouen l'Aumône et de Gonesse ; que l'abattement de spécialisation, déterminé en application de l'article 324 AC de l'annexe III au code, ne tient pas compte de la réalité du golf exploité, construit sur un ancien site d'enfouissement de déchets ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MORRY-FRANCE SA relève appel du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 2001 dans les rôles de la commune de Feucherolles ; Sur l'étendue du litige : Considérant que l'administration n'a prononcé au cours de l'instance d'appel aucun dégrèvement contrairement à ce qu'elle a annoncé dans ses mémoires des 13 et 28 juin 2007 ; qu'il appartient en conséquence à la Cour de se prononcer sur l'ensemble des conclusions présentées par la société MORRY-FRANCE SA tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 2001 dans les rôles de la commune de Feucherolles ; Sur les impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « 5° les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel » ; qu'il résulte de cette disposition que les terrains de golf à usage commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la société requérante fait valoir qu'une partie des terrains, objets de la cotisation contestée, n'est pas incluse dans le parcours du golf de Feucherolles et demande à ce titre leur exclusion de l'assiette ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les terrains limitrophes ne sont pas séparés dudit parcours, sont librement accessibles aux joueurs et concourent à l'harmonie du site dans lequel s'effectue ce parcours ; que, par suite, ils doivent être regardés comme partie intégrante du golf et taxés dans la même catégorie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.