CETATEXT000018256240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 05VE00821, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00821 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD COUDRAY Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Evelyne X, demeurant ... et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT, dont le siège est sis 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19
(75950)par Me Coudray, avocat ; Mme X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404516 en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X, ensemble la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale après avoir annulé, pour vice de forme, la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de Mme X ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que le jugement, qui ne mentionne pas l'ensemble des pièces de procédure, est irrégulier ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure préalable à la décision de licenciement était régulière ; que le principe selon lequel l'enquête diligentée par l'inspection du travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, doit être contradictoire, a été méconnu ; qu'au fond, aucun élément ne permet d'établir les faits de harcèlement moral reprochés à Mme X, lesquels ne sauraient être confondus avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise ; que les assistantes maternelles qui prétendent avoir fait l'objet de harcèlement sont des salariées dont les carences, en terme de prise en charge de l'enfant, ont été constatées non seulement par l'exposante, en sa qualité de référent éducatif, mais également par les travailleurs sociaux ; que, notamment, les agissement graves de l'une d'entre elles ont été signalés par le centre médico-psychologique, ce qui a conduit le service d'aide sociale de l'enfance de Paris a refuser de lui confier d'autres enfants ; qu'il ne peut être accordé de crédit aux attestations des assistantes maternelles auxquelles il a été reproché de tels manquements ; que les critiques de Mme X sont toujours restées sur un terrain strictement professionnel ; que les témoignages à charge des psychologues, qui relayent ceux des assistantes maternelles, manquent d'objectivité ; que, depuis 25 ans qu'elle exerce son métier d'assistante sociale, Mme X n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction ; qu'en revanche, elle produit des attestations qui démontrent qu'elle a assuré ses fonctions dans le strict respect des intérêts des enfants et que son attitude a toujours été adaptée au rôle qui était le sien ; que les accusations de harcèlement moral sur lesquelles se sont fondés l'inspecteur du travail et le ministre sont contredites par de nombreux salariés de l'association ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Coudray et de Me Bernard ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été embauchée en 1996, en qualité d'assistante sociale, par l'association « La Nouvelle Etoile », spécialisée dans le placement familial, pour exercer les fonctions de « référent éducatif » chargé de suivre les enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance aux assistantes maternelles salariées de cette association ; que Mme X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT font appel du jugement en date du 4 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2004 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de l'intéressée, ensemble la décision du 19 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, après avoir annulé pour vice de forme la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de Mme X ; Considérant que l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ayant été annulée par le ministre, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant le licenciement de Mme X ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d ‘entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l 'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou des fonctions de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; Considérant que, pour autoriser le licenciement de Mme X, membre du comité d'entreprise de l'association « La Nouvelle Etoile », le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a considéré que les témoignages précis et concordants versés au dossier de l'intéressée permettaient d'établir qu'elle avait durablement et de façon répétitive dénigré et discrédité certaines assistantes maternelles placées sous son autorité, qu'elle avait menacé de licencier certaines d'entre elles et qu'elle s'était, en outre, immiscée dans leur vie privée, que ces faits étaient, par suite, selon lui, constitutifs d'un harcèlement moral et revêtaient le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, toutefois, que si les pièces versées au dossier, notamment plusieurs témoignages, décrivent le comportement de Mme X à l'égard de plusieurs assistantes maternelles comme revêtant un caractère de harcèlement moral justifiant son licenciement, de nombreux autres témoignages produits font état de ses qualités professionnelles et de son souci permanent d'assurer la prise en charge éducative optimale des enfants placés par l'association dans les familles d'accueil ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère contradictoire des informations recueillies, la matérialité et la gravité des faits reprochés à l'intéressée ne peuvent être regardées comme établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2004 autorisant le licenciement de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'association « La Nouvelle Etoile » la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2005 et la décision du ministre de l 'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 19 juillet 2004 autorisant le licenciement de Mme X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X et à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association « La Nouvelle Etoile » tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 4 N° 05VE00821