CETATEXT000018256241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/12/2007, 05VE00901, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00901 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE FANCHON M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mai 2005 transmettant à la cour le dossier de la requête de la société V.M CONSTRUCTION ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 mai 2005, présentée pour la société V.M CONSTRUCTION, dont le siège est situé 35, rue d'Arconville à Outarville
(45480), par Me Fanchon ; la société V.M CONSTRUCTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203475 du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, à hauteur de 20%, conjointement et solidairement avec M. X, la société Bureau Veritas et la société Sacer Paris Nord-Est à verser à l'Office Public Départemental d'Hlm (Opdhlm) de l'Essonne les somme de 85 550,76 € à titre principal, de 8430, 36 € à titre de frais d'expertise et de 1 000 € à titre de frais irrépétibles ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause en ce qui concerne la survenance des désordres constatés sur un ensemble immobilier situé à Saclas (Essonne) ; 3°) de condamner la société Sacer Paris Nord-Est, M. X et la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, ou, à tout le moins, dans une proportion plus importante que celle retenue par le tribunal ; 4°) de condamner l'Opdhlm de l'Essonne, la société Sacer Paris Nord-Est, M. X et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : * Elle n'est intervenue que sur les travaux de gros oeuvre et l'édification des réseaux de desserte privative et non sur les travaux concernant la mise en place des terrassements, remblaiements, réseaux et chaussées ou cours situés hors de l'emprise des bâtiments ; or, les désordres et nuisances constatés ne concernent que les réseaux enterrés sous les chaussées et non les réseaux se trouvant sous l'emprise des bâtiments ; ainsi, aucun des travaux préconisés par l'expert pour réparer les désordres en cause n'implique d'intervention sous l'emprise des bâtiments ; les ouvrages qu'elle a réalisés ne sont donc pas affectés de désordres et ne peuvent pas être à l'origine des dommages répertoriés par l'expert ; * Par ailleurs, si l'expert a mis en cause les travaux qu'elle a effectués sur les canalisations de raccordement, le système qu'elle a mis en oeuvre est celui prévu par le CCTP et a été exécuté à la demande du maître d'oeuvre et du contrôle technique ; * Si l'absence de fixation rigide est à l'origine de dommages constatés sur deux pavillons, il n'est pas établi qu'elle serait à l'origine des dommages dont se prévaut l'Opdhlm, notamment pour ce qui concerne l'affaissement de la chaussée et les défauts sur les réseaux ; * Elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; * En tout état de cause, et conformément aux conclusions de l'expert, sa responsabilité ne saurait être retenue en ce qui concerne les désordres constatés sur la voirie, ce qui implique qu'il y ait lieu, à titre subsidiaire, de déduire la somme de 18 616 € du montant qu'elle a été condamnée à verser à l'Opdhlm ; * Compte tenu du fait que la responsabilité principale des désordres incombe à la société Sacer et que le maître d'oeuvre et la société de contrôle technique ont failli à leur mission de conception, de surveillance des travaux et de conseil, il y aura lieu de les condamner à la garantir des condamnations mises à sa charge, ou, à tout le moins, de retenir une proportion plus importante que celle admise par le tribunal ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - les observations de Me Collier, pour l'Opdhlm de l'Essonne ; Me Join-Lambert, pour M. X ; Me Benamour, pour la société Sacer Paris Nord-Est ; Me Gaquiére, substituant Me Lecomte, pour la société Icade G3A ; Me Artis, substituant Me Naba, pour la société Axa France ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la construction, entre 1991 et 1992, d'un ensemble de 29 logements dénommé résidence « Gaston Couté » situé sur la commune de Saclas (Essonne), l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de l'Essonne (Opdhlm), devenu « Vivr'Essonne », a, après avoir fait réaliser par la société Geo-Sigma une étude des sols en avril 1991, confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement dirigé par M. Jean-Michel X, architecte, alors que la réalisation des travaux était assurée, en ce qui concerne le lot gros oeuvre, par la société V.M CONSTRUCTION , et, en ce qui concerne le lot VRD, par la société Sacer Paris Nord-Est ; qu'enfin, la société CEP, devenue Bureau Veritas, a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que des désordres, constitués par un affaissement des espaces verts et des voies intérieures d'accès aux parties privatives et par une détérioration des réseaux souterrains d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, ayant affecté cet ensemble immobilier à partir de 1995, l'Opdhlm de l'Essonne a mis en cause la responsabilité décennale des constructeurs devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 21 février 2005, les a condamné conjointement et solidairement à réparer les conséquences dommageables résultant desdits désordres ; que la société V.M CONSTRUCTION fait appel de ce jugement en tant que le tribunal l'a déclarée responsable des désordres précités et a fixé à 20 % sa part de responsabilité ; Sur la responsabilité de la société V.M CONSTRUCTION : Considérant qu'il ressort de l'instruction que les désordres litigieux trouvent leur origine dans le tassement du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier lié à la médiocre qualité des matériaux composant ledit terrain d'assiette ; que ce tassement était prévisible avant le commencement des travaux ainsi que l'avait révélé l'étude des sols effectuée par la société Geo-Sigma ; que, s'agissant des réseaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, il ressort de l'instruction, notamment du rapport d'expertise dressé le 26 avril 2004, qu'ont seules été affectées les canalisations situées à l'extérieur des bâtiments d'habitation sans qu'aient été révélés des désordres similaires affectant les réseaux privatifs situés sous les logements ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, que la solution retenue par la société V.M CONSTRUCTION pour assurer la stabilité des réseaux qu'elle était chargée de réaliser, et qui consistait à les fixer aux pieux implantés sous les constructions, aurait été inadaptée alors surtout qu'elle était conforme aux prescriptions contenues dans le cahier des clauses techniques particulières ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société V.M CONSTRUCTION avait à sa charge la conception et la réalisation des systèmes de raccordement des réseaux qu'elle avait implantés avec les réseaux mis en place par la société Sacer Paris Nord-Est hors de l'emprise des bâtiments ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir contribué à la fragilisation de ces derniers dès lors que les raccordements en question n'assuraient pas une liaison souple entre deux réseaux soumis à des contraintes différentes ; que, par suite, la société V.M CONSTRUCTION est fondée à soutenir que les travaux qu'elle a effectués dans le cadre de l'opération de construction de la résidence « Gaston Couté » ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et à demander pour ce motif, d'une part, l'annulation du jugement critiqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 85 550,76 euros à l'Opdhlm de l'Essonne ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise et des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce que seuls les autres constructeurs soient condamnés conjointement et solidairement à indemniser l'Opdhlm de l'Essonne des dommages résultant des désordres évoqués ci-dessus ; Sur l'appel incident de l'Opdhlm de l'Essonne : Considérant que l'Opdhlm de l'Essonne demande la réformation du jugement et la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs à lui verser l'intégralité de la somme de 106 938,45 euros en réparation des dommages occasionnés par les désordres litigieux ainsi que l'intégralité de la somme de 10 537, 96 euros correspondant aux frais d'expertise ; Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Opdhlm de l'Essonne tendant à la condamnation de la société V.M CONSTRUCTION ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Opdhlm de l'Essonne avait été rendu destinataire de l'étude réalisée par la société Geo-Sigma démontrant les risques d'affaissement résultant du choix d'un terrain d'assiette de médiocre qualité situé en bordure de rivière dans une ancienne zone marécageuse ; qu'il ne peut ainsi sérieusement soutenir n'avoir pas été informé des risques en question et de la nécessité d'adapter les constructions envisagées à la nature du sol ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge 20 % des conséquences dommageables des désordres ; Sur les conclusions d'appel provoqué : S'agissant de la demande de M. X : Considérant, d'une part, que les recours formés contre les assureurs sur le fondement des contrats d'assurances aux constructeurs relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la société Axa France, assureur de l'office, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que M. X, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée à raison des désordres constatés dès lors que la responsabilité principale du choix du site de l'opération incombait au maître d'ouvrage et que ce dernier était parfaitement informé des risques encourus ; que, toutefois, il appartenait au maître d'oeuvre, eu égard à son rôle de concepteur du projet et de conseil du maître d'ouvrage, de proposer à ce dernier de mettre en place les structures nécessaires pour stabiliser le terrain supportant les voiries et réseaux divers ; qu'il lui revenait également de veiller à ce que les systèmes de fixation et de raccordement des différents réseaux d'eaux usées et d'eaux de pluie fussent compatibles avec les mouvements prévisibles du terrain et à ce que les recommandations initiales du bureau d'études techniques soient respectées ; que, M. X ne saurait se soustraire à la responsabilité qui lui incombe en se référant aux observations qu'il a formulées s'agissant de la nécessité d'éviter la formation de « points durs » alors surtout qu'il n'a pris aucune mesure pour ces observations fussent suivies d'effet et qu'il n'a formulé aucune réserve au moment de la réception des travaux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné conjointement et solidairement avec les autres constructeurs, à réparer les conséquences dommageables des désordres en cause ; S'agissant de la demande de la société Sacer Paris Nord-Est : Considérant que la société Sacer Paris Nord-Est demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à réparer conjointement et solidairement avec les autres constructeurs les conséquences dommageables des désordres affectant l'ensemble immobilier « Gaston Couté » au motif que les désordres en question résultent des seules erreurs commises par les autres constructeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Sacer Paris Nord-Est, qui était informée des risques de tassement important d'un terrain sur lequel elle avait elle-même procédé à des travaux de remblaiement avant que ne débute la construction de la résidence « Gaston Couté », n'a pris aucune mesure pour prévenir lesdits désordres et n'a pas informé le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre des risques encourus du fait de l'absence de stabilisation du terrain d'assiette des voiries et réseaux divers ; que, de même, l'entreprise n'a pas mis en oeuvre un procédé de raccordement aux réseaux situés sous les bâtiments d'habitation permettant, eu égard aux mouvements prévisibles du terrain, de limiter les contraintes subies du fait de l'existence de deux systèmes différents de fixation desdits réseaux ; que, par suite, la société Sacer Paris Nord-Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des désordres constatés ; que, compte tenu des manquements ainsi révélés, elle n'est pas fondée à demander que les autres constructeurs déclarés responsables soient condamnés à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge ; S'agissant de la demande du Bureau Veritas : Considérant, d'une part, que les conclusions du Bureau Veritas tendant à la condamnation de la société SCIC Amo devenue société Icade G3A concernent un litige distinct de celui faisant l'objet du présent appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, que le Bureau Veritas demande sa mise hors de cause au motif qu'il aurait rempli sa mission en informant le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre des risques inhérents au choix d'un terrain d'assiette susceptible de faire l'objet d'importants tassements ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrôleur technique n'a émis aucune observation lors de l'exécution des travaux et avant la mise en service de l'ouvrage alors même qu'il apparaissait que le maître d'ouvrage et les constructeurs n'avaient pas pris en compte les recommandations qu'il avait initialement formulées ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a reconnu que sa responsabilité pouvait être engagée conjointement et solidairement avec les autres constructeurs concernés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Opdhlm de l'Essonne à verser une somme de 1 500 euros à la société V.M CONSTRUCTION ; qu'il y a lieu également, sur le même fondement, de condamner M. X à verser une somme de 1 000 euros à la société Axa France ; Considérant, d'autre part, que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par l'Opdhlm de l'Essonne, M. X, la société Sacer Paris Nord-Est et le Bureau Veritas doivent être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement, par les sociétés Geo-Sigma, Ics-Assurances et Icade G3A ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Versailles sont annulés en tant qu'ils condamnent la société V.M CONSTRUCTION à indemniser l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de l'Essonne des conséquences des désordres survenus sur la résidence « Gaston Couté » et qu'ils fixent sa part de responsabilité à hauteur de 20 %. Article 2 : Les appels incidents de l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de l'Essonne, de M. X, de la société Sacer Paris Nord-Est et du Bureau Veritas sont rejetés. Article 3 : L'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de l'Essonne versera une somme de 1 500 euros à la société la société V.M CONSTRUCTION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. X versera une somme de 1 000 euros à la société Axa France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de l'Essonne, de M. X, de la société Sacer Paris Nord-Est, du Bureau Veritas, de la société Ics-Assurances, de la société Icade G3A et de la société Geo-Sigma tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°05VE00901