CETATEXT000018256242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 05VE01100, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01100 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PARADIS M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0402225 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision n° 48 du 25 mars 2004 retirant quatre points sur le permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 26 octobre 2001 à Paris 16ème et lui a enjoint de restituer quatre points au capital de points afférent au permis de conduire de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que l'infraction commise le 26 octobre 2001 par M. X à Paris 16ème arrondissement a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention qui mentionne un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 Km/H ou plus et inférieure à 50 Km/H entraînant un retrait de quatre points en application de l'article R. 413-14 du code de la route ; qu'il rapporte la preuve de ce que le contrevenant a été informé du nombre de points susceptible de lui être retiré dès lors que le jour de l'infraction M. X s'est vu remettre l'avis de contravention qui contient les informations prévues par l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la réalité de l'infraction commise le 26 octobre 2001 est établie par le jugement définitif du juge de proximité de Paris du 12 juin 2005 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande tendant à l'annulation des retraits de points antérieurs à la décision du 25 mars 2004 ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Paradis pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; que l'article L. 223-3 de ce même code précise que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'enfin, l'article R. 223-1 du même code prévoit que : « I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le procès-verbal de contravention n° 42149712 établi le 7 février 2002 par la préfecture de police de Paris, à la suite de l'infraction commise le 26 octobre 2001 par M. X consistant en un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 Km/h ou plus et inférieur de 50 Km/h, alors qu'il circulait sur la bretelle n° 6 du complexe d'Auteuil à Paris 16ème arrondissement, indique que le dépassement de cette vitesse maximale autorisée contrôlé par cinémomètre radar entraîne un retrait de quatre points ( article R. 413-14 du code de la route) ; que s'agissant d'une infraction constatée par cinémomètre radar le ministre ne peut soutenir que le contrevenant se serait vu délivrer le jour même de la commission de l'infraction un procès-verbal de contravention de la nature de celui qu'il annexe à son recours et dont le 3ème feuillet comporte effectivement toutes les indications exigées par les dispositions des articles L. 223-3 du code de la route ; que le ministre n'apporte pas la preuve au surplus que M. X se serait ultérieurement vu notifier ce document ; qu'à supposer même que ce procès-verbal lui ait été notifié, il ne comportait pas toutes les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour le contrevenant d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 25 mars 2004 retirant quatre points au permis de conduire de M. X doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 25 mars 2004 retirant quatre points au permis de conduire de M. X et lui a enjoint de restituer quatre points au capital de points afférent au permis de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01100 3
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