CETATEXT000018256243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 05VE01310, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01310 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD LE PRADO Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Van Teslaar, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400861 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois à réparer les conséquences dommageables résultant des soins qui lui ont été donnés lors de son hospitalisation le 31 août 1995 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le courrier qu'elle a adressé au centre hospitalier le 9 avril 2003 n'est pas une demande indemnitaire ; qu'il ne s'agit pas davantage d'un recours gracieux ; qu'elle a seulement sollicité un rendez-vous en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise amiable ; que lorsqu'elle a reçu la décision de rejet du 12 novembre 2003, elle était en droit d'adresser au centre hospitalier un recours amiable prorogeant les délais de recours ; que ce recours gracieux, formé le 26 novembre 2003, soit le jour même de la réception de la décision de rejet du 12 novembre 2003, a été rejeté par décision expresse du 2 décembre 2003, reçue le 8 décembre 2003 ; que son recours contentieux, enregistré le 4 février 2004, a donc été formé dans le délai de deux mois ; qu'elle est en droit de solliciter une expertise judiciaire ; que la prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier n'a pas pu commencer à courir en 1995, date des faits litigieux, dès lors qu'elle n'a pu obtenir son dossier médical qu'en janvier 2003 ; que le centre hospitalier reconnaît que la nécrose au niveau du pli du coude droit est une conséquence de la perfusion d'adrénaline ; qu'il s'agit d'une négligence fautive de la part du centre hospitalier ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant que Mme X a été hospitalisée le 31 août 1995 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil en raison d'une crise d'asthme qui a nécessité une perfusion, à la suite de laquelle a été constatée une nécrose au niveau du pli du coude droit de la patiente ; que, par lettre du 25 mars 2003, Mme X a demandé à l'établissement de déclarer cet accident à son assureur et d'organiser une expertise contradictoire à l'amiable ; que, par décision du 1er avril 2003, le centre hospitalier a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; que, par une nouvelle lettre du 9 avril 2003, Mme X a fait connaître au centre hospitalier qu'elle entendait maintenir son « recours gracieux » ainsi que sa demande d'expertise contradictoire à l'amiable ; que le directeur du centre hospitalier a une nouvelle fois opposé la prescription quadriennale à la demande de Mme X par décision du 12 novembre 2003 reçue par l'intéressée le 26 novembre 2003 ; qu'eu égard à leurs termes, les deux lettres susmentionnées des 25 mars et 9 avril 2003 présentaient le caractère d'une demande indemnitaire alors même qu'elles ne contenaient pas de conclusions chiffrées ; qu'enfin, en réponse à une nouvelle réclamation de Mme X reçue le 28 novembre 2003, le directeur du centre hospitalier s'est borné à se référer à sa précédente décision par courrier du 2 décembre 2003 ; Considérant que, si, dans la décision susmentionnée adressée à Mme X le 1er avril 2003, le directeur du centre hospitalier lui a indiqué par erreur qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif, il est constant que la mention des voies et délais de recours figurait dans la décision du 12 novembre 2003 reçue le 26 novembre 2003 et que cette mention ne comportait aucune erreur ; que la nouvelle demande du 28 novembre 2003, qui avait le même objet que la demande précédente ayant donné lieu à la décision du 12 novembre 2003, n'a pas conservé le délai de recours contentieux contre cette dernière décision ; que la décision du 2 décembre 2003 statuant sur le recours gracieux susmentionné du 28 novembre 2003 présente le caractère d'une décision confirmative de celle du 12 novembre 2003 ; que cette décision confirmative n'a pas rouvert le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande de Mme X, enregistrée le 4 février 2004 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 05VE01310 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.