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05VE01548

CETATEXT000018256274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/62/CETATEXT000018256274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 05VE01548, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01548 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT LEPANY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Djamila X demeurant ..., par Me Lepany ; Mme Djamila X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre l'autorisant à circuler en zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et de la décision du 29 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que son comportement à l'intérieur de l'entreprise n'a jamais été de nature à nuire à la sécurité de celle-ci ou de ses usagers ; que seuls les faits commis pendant l'exercice de ses fonctions auraient dû être retenus ; que pendant cette période elle n'est connue que pour deux affaires de recel et d'escroquerie en 2001 et 2002 ; que le préfet ne fait pas état d'une condamnation définitive ; que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire était vierge ; qu'elle a été mise en cause pour des faits qui ne touchent nullement à la sécurité publique ; que la consultation des fichiers STIC ( système de traitement des infractions constatées ) restait facultative et que selon l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 aucune décision administrative ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations ; qu'elle avait obtenu son agrément en novembre 1999 alors que la grande majorité des faits invoqués étaient déjà intervenus et mentionnés dans le fichier STIC ; qu'elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien niveau 1 ; que son activité est donc sans lien avec la sûreté aéroportuaire ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les pièces produites le 23 avril 2007 ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 18 juillet 2007 présenté pour Madame X par Me Lepany ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 24 septembre 2007 présenté par le ministre de l'intérieur qui déclare régulariser les écritures présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis et conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité ; Vu le décret n°2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Chenu, substituant Me Lepany, pour Mme X, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que les dispositions introduites à l'article R. 213-5 du même code par l'article 2 du décret du 3 janvier 2002X prévoient que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation « lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ; et qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 28 mars 2002 : « la liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée : (…) II. en ce qui concerne les zones protégées en raison des activités qui s'y exercent, les autorisations d'accès : (…) 4- Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ( …) » ; Considérant que par la décision attaquée du 26 août 2003 confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par une décision du 29 octobre 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X, employée en qualité d'agent de nettoyage, le renouvellement de l'habilitation et du titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que l'intéressée a été impliquée dans des faits d'escroquerie et de recel à cinq reprises avant sa prise de fonction dans la zone aéroportuaire en 1999 et à deux reprise au cours de la période pendant laquelle elle y exerçait ses fonctions ; qu'en application des dispositions précitées, et alors même que l'intéressée n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, le préfet, qui a d'ailleurs consulté la police de l'air et des frontières et ne s'est pas uniquement fondé sur la consultation des fichiers des traitements autorisés des données personnelles, pouvait légalement prendre en compte les données figurant dans ces fichiers pour apprécier si le comportement de Mme X était compatible avec l'exercice de son activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 2 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que si Mme X invoque le peu de gravité des faits, qui, selon elle, ne seraient pas incompatibles avec ses fonctions d'agent d'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la moralité et le comportement de Mme X ne présentaient pas, du fait de la répétition et du caractère délibéré et prémédité de ces infractions, les garanties requises au regard de l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler l'habilitation qui lui avait été accordée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 05VE01548 2

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