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05VE01665

CETATEXT000018256323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 05VE01665, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01665 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de versailles , présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Delpeyroux ; M. et Mme Jean-Pierre X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404701 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur notifiés le 13 mai 2004 par le trésorier principal de Versailles en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2003 a considéré que l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu était contesté alors que n'étaient en cause, s'agissant de l'activité d'expert, que les redressements relatifs à des recettes minorées, à des frais de déplacements alloués à Mme X et à des biens provenant d'une donation d'un peintre qui avaient été portés en immobilisation en 1992 ; que, pour le surplus des impositions au titre de l'année 1992, plus de quatre ans s'étant écoulés depuis la mise en recouvrement le 31 août 1997 du rappel d'impôt sur le revenu, la prescription de l'action en recouvrement est acquise ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme Jean-Pierre X est dirigée contre un jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur notifiés le 13 mai 2004 par le trésorier principal de Versailles ; que M. et Mme Jean-Pierre X n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que celui développé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme Jean-Pierre X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Jean-Pierre X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejetée. 05VE01665 2

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