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05VE01668

CETATEXT000018256346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 05VE01668, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01668 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Florence X, demeurant ... par Me Delpeyroux ; Mme Florence X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403417 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 1er avril 2004 par le trésorier principal de Versailles en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 décembre 2003 a considéré que l'ensemble des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 était contesté alors que n'étaient en cause, s'agissant de l'activité d'expert de son mari, que les redressements relatifs à des recettes minorées, à ses frais de déplacements et à des biens provenant d'une donation d'un peintre qui avaient été portés en immobilisation en 1992 ; que, pour le surplus des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1992, plus de quatre ans s'étant écoulés depuis la mise en recouvrement le 31 août 1997 du rappel d'impôt sur le revenu, la prescription de l'action en recouvrement est acquise ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme Florence X est dirigée contre un jugement en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur notifié le 13 mai 2004 par le trésorier principal de Versailles ; que Mme Florence X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Florence X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Florence X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Florence X est rejetée. 05VE01668 2

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