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05VE01951

CETATEXT000018256347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 05VE01951, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01951 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2005 en télécopie et le 26 octobre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0402685- 0407009 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme Jean-Pierre X les cotisations d'impôt sur le revenu assorties des seuls intérêts de retard au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Il soutient que la preuve par l'administration de la régularité de la présentation effective au domicile de M. et Mme X des notifications de redressement des 23 décembre 1998 et 23 novembre 1999 étant apportée par la production des enveloppes qui les contenaient, les redressements litigieux ont été régulièrement notifiés ; que la notification de redressement adressée à la SARL Serca qui comporte les éléments de fait et de droit justifiant le redressement était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations ; que le principe d'indépendance des procédures suivies à l'égard de la société passible de l'impôt sur les sociétés s'oppose à ce que l'irrégularité entachant la procédure d'imposition concernant la société produise des effets à l'égard de la procédure suivie avec les associés ; que l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de l'option exercée par la SARL Serca pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts dès lors que cette société exerçait une activité principale purement civile de location d'immeuble nu et une activité commerciale accessoire et fluctuante d'achat revente d'oeuvres d'art ; que la circonstance que par jugement du 30 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Versailles ait jugé que la SARL Serca avait déployé une certaine et réelle activité commerciale est sans incidence sur le bien-fondé du redressement dès lors que seules les constatations de fait qui sont le support d'un jugement devenu définitif du juge pénal sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que le dégrèvement non motivé opéré par la direction nationale des vérifications des situations fiscales lors d'un précédent contrôle de la société ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait des contribuables au regard du texte fiscal en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que le dégrèvement constitue une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne seraient pas fondés à s'en prévaloir pour faire échec aux impositions primitives litigieuses ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Delpeyroux pour M. et Mme ; et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE produit en appel l'enveloppe contenant la notification de redressement du 23 novembre 1999 relative aux bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997 adressée par l'administration fiscale à M. ou Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse à Versailles le 24 novembre 1999 ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision que le pli mis en instance le 25 novembre 1999 a fait l'objet d'un avis de passage en date du 25 novembre 1999 ; que ce pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur ; que, dans ces conditions, le service établit que le redressement litigieux a été régulièrement notifié le 25 novembre 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, au motif que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité, déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; que la notification de redressement du 23 novembre 1999 adressée à M. et Mme X, qui a été produite en première instance, comportait en annexe l'extrait de la lettre n° 3924 adressée le 22 décembre 1998 à la société Serca dans laquelle le service indiquait les motifs pour lesquels cette dernière ne pouvait bénéficier de la possibilité d'opter pour le régime des sociétés de personnes ; que la circonstance, que l'administration ait rappelé qu'elle avait déjà indiqué que la société ne pouvait bénéficier de la possibilité d'option à l'occasion d'un précédent contrôle en 1994 et 1995 n'est pas de nature à faire regarder cette notification comme insuffisamment motivée dès lors qu'elle comportait l'ensemble des indications de droit et de fait requises par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité pour permettre à M. et Mme X d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de ce droit d'option dérogatoire, dont les conditions doivent être interprétées strictement, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indissociable d'une activité entrant dans ces catégories ; Considérant que la SARL Serca exerce une activité civile de location d'immeuble nu depuis sa création en 1990 ; que si elle exerce une activité accessoire et variable d'achat et revente d'oeuvres d'art de nature commerciale, elle ne dispose d'aucun matériel ou humain propre à l'exercice en son nom d'une telle activité ; qu'elle ne dispose d'aucune ligne téléphonique à son nom et n'engage aucune action en vue de se faire connaître des tiers et n'a conclu aucun contrat d'assurance des objets d'art qu'elle commercialise ; que cette société est domiciliée dans l'immeuble dont elle est propriétaire et qui est entièrement sous loué par le Cabinet X, cabinet d'expertise en oeuvres d'art de M. Jean-Pierre X ; que l'activité commerciale est occasionnelle et secondaire puisqu'elle a été limitée à la vente de 3 oeuvres d'art en 1995 et de 26 oeuvres d'art en 1996 ; que la circonstance selon laquelle l'immeuble loué abriterait le cabinet d'expertise X, qui exerce une activité en corrélation directe avec l'activité accessoire de vente d'oeuvres d'art exercée par la SARL Serca, demeure sans incidence sur la qualification de l'activité exercée par cette société ; qu'ainsi, la SARL Serca, qui a principalement pour objet une activité civile de location, ne peut être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la SARL Serca ne pouvait bénéficier de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette option et a, en conséquence, refusé la déduction opérée par M. et Mme X des déficits industriels et commerciaux tirés de l'activité de la société susmentionnée de leur revenu global ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X se prévalent des constatations de fait qui résultent du jugement en date du 30 avril 2001, qui n'a pas été frappé d'appel, par lequel le Tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle a déclaré M. Jean-Pierre X et Mme Florence X non coupables et les a relaxés des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de fraude fiscale relatifs aux résultats déficitaires de la SARL Serca au titre des années 1992 et 1993 et si les faits constatés par une décision devenue définitive de la juridiction répressive, qui constituent le support de cette décision, ne peuvent plus être discutés devant la juridiction administrative, ces constatations de fait, qui, comme il vient d'être dit, portent sur les années 1992 et 1993 sont sans incidence sur les impositions litigieuses des années 1995, 1996 et 1997 et n'interdisent pas au juge de l'impôt, pour apprécier si une société entre dans le champ d'application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, de tirer les conséquences de l'exercice simultané par celle-ci d'une activité civile et d'une activité commerciale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; qu'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait n'est pas opposable à l'administration si cette prise de position est postérieure à l'imposition primitive du contribuable ; qu'à supposer même que le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre d'années antérieures 1991, 1992 et 1993 puisse être reconnu comme valant prise de position formelle, M. et Mme X ne pourraient en tout état de cause s'en prévaloir sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B précités du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle est postérieure à l'imposition primitive de la SARL Serca ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2005 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties des seuls intérêts de retard auquel ont été assujettis M. et Mme X au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont remises intégralement à leur charge . Article 3 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 05VE01951 5

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