CETATEXT000018256351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE00161, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00161 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu le recours, enregistré en télécopie le 25 janvier 2006 et en original le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503569-0505118 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 11 février 2005 suspendant cet agent de ses fonctions et l'arrêté du 7 mars 2005 prononçant son exclusion définitive de ses fonctions et a enjoint à l'administration de réintégrer M. X dans ses fonctions de surveillant stagiaire pour la période du 15 février 2005 au 1er avril 2005, puis à compter du 1er avril 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 7 mars 2005, le tribunal a considéré que M. X n'avait pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 dès lors que l'intéressé a accusé réception le 19 janvier 2005 de la citation à comparaître devant le conseil de discipline le 9 février suivant ; en deuxième lieu, que l'arrêté du 7 mars 2005, qui précise les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, est suffisamment motivé ; en troisième lieu, que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de suspension du 11 février 2005 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion du 7 mars 2005, la seconde décision ne procédant pas de la première ; en quatrième lieu, que les faits sont matériellement établis ; que l'erreur, purement formelle, entachant la décision du 23 septembre 2004 du directeur de la maison centrale de Poissy s'agissant du nom de la collègue visée par les propos de M. X n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ; que l'intéressé a reconnu lors de la tenue du conseil de discipline du 9 février 2005 les faits incriminés ; en cinquième lieu, que M. X n'a pas été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que, d'une part, la décision de prolongation du stage, dont la faculté est prévue par l'article 10 du décret du 21 septembre 1993 lorsque la scolarité d'un élève n'a pas donné satisfaction, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que l'intérêt du service et celui de l'intéressé commandaient qu'il accomplisse son stage dans un autre établissement pénitentiaire compte tenu des troubles que son maintien au sein du personnel de la maison centrale de Bois d'Arcy ne manquerait pas de provoquer ; que, d'autre part, la mesure de suspension, qui est une mesure conservatoire, n'a pas davantage présenté le caractère d'une sanction ; qu'enfin, les faits reprochés à l'intéressé, qui sont de nature à jeter le discrédit sur l'administration pénitentiaire et à porter atteinte à l'esprit de solidarité des personnels de surveillance, justifiaient la mesure d'exclusion dès lors qu'ils permettaient de douter de la capacité de cet agent à gérer sans discrimination la population pénale confiée à l'administration pénitentiaire ; qu'ainsi, de tels faits constituaient des manquements très graves aux obligations professionnelles de cet agent ; que, par suite, le jugement attaqué devra être annulé également en tant qu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 février 2005 suspendant de ses fonctions M. X, surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire, et son arrêté du 7 mars 2005 prononçant l'exclusion définitive de cet agent du service, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ; Sur l'arrêté de suspension du 11 février 2005 : Considérant que pour annuler l'arrêté du 11 février 2005, le tribunal a considéré que la suspension, qui est une mesure conservatoire destinée à écarter temporairement un fonctionnaire du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation, avait été illégalement prise après que le conseil de discipline a donné son avis le 9 février 2005 ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE conclut à l'annulation totale du jugement attaqué, le recours ne comporte aucun moyen à l'encontre du motif retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 11 février 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 11 février 2005, et par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation du jugement en tant que le tribunal a enjoint à l'administration de réintégrer M. X dans ses fonctions pour la période du 15 février 2005 au 1er avril 2005, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'arrêté d'exclusion définitive du 7 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : « Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret» ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : «… Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline … » ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que M. X a accusé réception le 19 janvier 2005 de la citation à comparaître le 9 février 2005 devant le conseil de discipline appelé à émettre un avis sur les poursuites disciplinaires le concernant ; qu'ainsi, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 a été respecté ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 7 mars 2005, sur le motif que celui-ci avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision d'exclusion définitive d'un agent du service ne constitue pas une mesure d'application de la décision de suspension temporaire qui l'a précédée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 11 février 2005 par lequel M. X a été suspendu de ses fonctions ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 7 mars 2005 ayant prononcé son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce en des termes précis les faits reprochés à l'intéressé et vise les textes dont il fait application ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, dressés après audition des témoins, ainsi que du procès-verbal du conseil de discipline du 9 février 2005, devant lequel l'intéressé a reconnu les faits, que le 21 août 2004, M. X s'est, durant son service, adressé en des termes injurieux à l'une de ses collègues et a tenu des propos racistes à l'égard du conjoint de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'erreur concernant le nom de la collègue ainsi agressée, commise dans l'un des rapports du chef d'établissement, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait fondé la sanction sur des faits matériellement inexacts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la mesure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service au cours d'une procédure disciplinaire, et qu'elle ne constitue pas en elle-même une sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 décembre 2004 par laquelle, en application de l'article 12 du décret du 21 septembre 1993, M. X a été autorisé à poursuivre son stage pendant une année supplémentaire et la décision par laquelle il a été, dans l'intérêt du service, affecté à la maison centrale de Poissy n'ont pas constitué des sanctions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X aurait été sanctionné plusieurs fois à raison des mêmes faits doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'eu égard tant à leur gravité qu'à l'atteinte portée au bon fonctionnement du service, les faits commis par M. X étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de l'exclusion définitive du service prononcée à raison de ces faits, qui doivent s'apprécier compte tenu de la qualité de surveillant stagiaire de l'administration pénitentiaire de l'intéressé et des obligations déontologiques attachées à ces fonctions, n'est pas manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mars 2005 prononçant l'exclusion définitive de M. X de ses fonctions et lui enjoint de réintégrer l'intéressé à compter du 1er avril 2005 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0503569-0505118 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mars 2005 prononçant l'exclusion définitive de M. X et a enjoint à l'administration de réintégrer M. X dans ses fonctions de surveillant stagiaire à compter du 1er avril 2005. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 mars 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant stagiaire à compter du 1er avril 2005 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. N° 06VE00161 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.