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06VE00496

CETATEXT000018256356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 17/12/2007, 06VE00496, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00496 5ème chambre plein contentieux C M. BELAVAL BOUICHE Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bouiche ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305742 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2003 par laquelle le directeur des colis et du transport de la délégation Ile-de-France de La Poste l'a radié des cadres ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 61 950,96 € en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement a été rendu en violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que le 28 février 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a indiqué à son avocat que l'affaire, inscrite au rôle de l'audience du 2 mars 2006, était reportée à une audience ultérieure et qu'un délai d'un mois lui a été accordé pour verser au dossier ses observations, alors que l'affaire a été maintenue au rôle de cette audience ; que la décision attaquée est signée par la directrice des ressources humaines transport et ne fait aucune référence à une décision de délégation du directeur des colis et du transport ; que la décision a été prise en méconnaissance du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 dès lors qu'il n'a pu avoir accès à son dossier et sans que la commission administrative paritaire ait rendu un avis ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il a abandonné ses fonctions à compter du 1er juillet 2003, alors qu'il a écrit à de nombreuses reprises pour faire part à son employeur de ses difficultés personnelles et familiales et solliciter sa mutation dans une agence plus proche de son domicile ; que, depuis sa radiation, il n'a pas été en mesure de retrouver du travail et connait de graves difficultés financières ; qu'il sollicite donc une condamnation correspondant à trois ans de rémunération ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Mandicas ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. » ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que si une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire, il ressort des pièces du dossier qu'après qu'un avis d'audience a été adressé à M. X le 10 février 2006 pour lui indiquer que l'affaire serait inscrite au rôle de l'audience publique du 2 mars 2006, son conseil a été destinataire d'un courrier du greffe du tribunal, en date du 28 février 2006, l'informant du report de l'affaire à une audience ultérieure et de ce qu'un délai d'un mois lui était imparti pour présenter ses observations ; que, malgré ces informations, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X de ce que le jugement attaqué a été rendu suivant une procédure irrégulière est fondé ; que le jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision de radiation des cadres : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, La Poste n'est pas fondée à soutenir que M. X, qui n'a invoqué devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge d'appel de l'incompétence du signataire de la décision du 19 août 2003 prononçant sa radiation des cadres ; que, toutefois, par une décision du 23 janvier 2003, le directeur des colis et du transport de la délégation Ile-de-France de La Poste a donné délégation à Mme Rubin pour signer les décisions en matière de radiation des cadres pour abandon de poste ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Rubin n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque l'absence de communication de son dossier individuel et l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, en violation des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; qu'ils étaient par suite irrecevables ; qu'ils ne sont pas davantage recevables en appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, a été recruté par La Poste à compter du 18 décembre 2000 en qualité d'APN1 et a été affecté à Argenteuil ; qu'à compter du mois d'août 2001, il a bénéficié d'un congé parental d'éducation pour une durée de deux ans ; que dès janvier 2003, il a demandé sa réintégration et un changement d'affectation ; que sa réintégration a été décidée à compter du 17 mars 2003 à son poste initial ; que M. X a refusé cette affectation compte tenu des frais de transport que celle-ci induisait ; que le 11 juillet 2003, le responsable du bureau de gestion des ressources humaines de la direction des colis et du transport l'a mis en demeure de reprendre son travail ; qu'au demeurant, cette mise en demeure faisait suite à trois autres en date des 26 mars 2003, 11 avril 2003 et 20 mai 2003 et, sans que M. X ne le conteste, a été suivie de deux autres, en date des 18 juillet 2003 et 31 juillet 2003, retournées à l'envoyeur car non réclamées ; que, par suite, malgré la demande exprimée par M. X d'être affecté dans une agence plus proche de son domicile où, selon lui, des recrutements étaient en cours, le directeur des colis et du transport de la délégation Île-de-France de La Poste a pu à bon droit estimer que ce dernier avait rompu le lien qui l'unissait à son administration et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander par les moyens qu'il invoque l'annulation de la décision du directeur des colis et du transport de la délégation Île-de-France de La Poste en date du 19 août 2003 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à La Poste ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0305742 du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 4 N° 06VE00496

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