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06VE00712

CETATEXT000018256357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE00712, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00712 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BINETEAU Mme Jenny GRAND d'ESNON M. PELLISSIER Vu la requête reçue en télécopie le 3 avril 2006 et régularisée par courrier au greffe de la cour le 6 avril 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205873 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Argenteuil soit condamnée à lui verser une somme de 180 982,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2002 en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de son accident sur un toboggan de la piscine municipale de cette commune, le 26 novembre 1995 ; 2°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser une somme de 180 982,64 euros en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 1 220 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement répond insuffisamment au moyen tiré d'un défaut d'organisation du service public de la piscine municipale ; qu'en l'absence de dispositif régulant les descentes sur le toboggan, la commune ne saurait établir que la piscine était normalement aménagée ; que l'absence de maîtres nageurs au départ du toboggan et dans le bassin de réception situé à son arrivée révèle un défaut d'organisation du service public de nature à engager la responsabilité de la commune ; que tant le défaut de surveillance que le défaut d'aménagement sont à l'origine de l'accident ; que le préjudice financier s'élève à 34 635,644 euros intégrant une perte de revenus salariaux de droits à la retraite et de perspectives d'avancement, ainsi que l'achat d'un véhicule adapté, l'aménagement de son domicile et le coût d'une aide-ménagère ; que les troubles dans les conditions d'existence s'élèvent à 137 200 euros, dont 120 000 euros pour les dommages physiologiques, 8 000 euros pour le préjudice d'agrément et 9 200 euros pour la souffrance physique ; que le préjudice moral peut être évalué à 9 147 euros ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ; - les observations de Me Penaud, de la SCP Comolet pour la commune d'Argenteuil ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 26 novembre 1995, M. X, alors âgé de 27 ans, a subi un heurt très violent sur sa tête alors qu'il descendait dans le toboggan de la piscine d'Argenteuil, et s'est retrouvé en état de tétraplégie ; qu'immédiatement hospitalisé, il a été opéré le 8 décembre 1995 et a ensuite séjourné successivement en hôpital jusqu'au 30 avril 1996 puis en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 28 août 1996 ; que le dernier rapport médical produit au dossier, en date du 4 septembre 1998, antérieur à la date de consolidation des blessures, fait état principalement de séquelles paraplégiques au niveau du membre inférieur droit et de troubles en résultant ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Argenteuil l'indemnise du préjudice ainsi subi par lui, en faisant valoir que l'accident était imputable d'une part à un défaut d'aménagement des locaux de la piscine municipale, et d'autre part, à un défaut dans l'organisation de ce service public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en renvoyant au motif selon lequel l'absence de dispositif lumineux réglant le passage des baigneurs n'était pas à l'origine de l'accident, les premiers juges, qui ont ainsi implicitement mais nécessairement estimé que l'accident était entièrement imputable à l'imprudence de la victime, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'absence de maître nageur au départ et à l'arrivée du toboggan révèlerait un défaut d'organisation du service public de la piscine municipale ; Au fond : Sur le défaut d'entretien normal : Considérant que M. X soutient que l'absence de dispositif de régulation des passages dans le toboggan, notamment l'absence de feu de signalisation, serait constitutive d'un défaut d'entretien normal de la piscine ; qu'il résulte du rapport établi le jour même de l'accident par le chef de bassin de la piscine municipale et signé par deux amis de M. X, qui pour l'un le précédait immédiatement dans le toboggan et pour l'autre le suivait immédiatement, que l'intéressé s'est cogné le front contre la barre de départ puis, mais seulement par effet de ricochet, contre la personne qui le précédait, laquelle, ainsi qu'il ressort du rapport des services d'incendie et de secours du Val-d'Oise rédigé le même jour, n'a subi aucun dommage corporel ; qu'ainsi, l'accident n'a pas eu pour origine le choc contre la personne qui le précédait dans le toboggan ; qu'il est constant que la présence de la barre de départ ne révèle aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que dès lors, peu important la circonstance qu'il n'y ait pas eu de dispositif de régulation de passage des baigneurs, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage en faisant état de l'avis favorable à l'ouverture du bâtiment émis par la commission de sécurité le 9 juin 1995 ainsi que de sa conformité à la réglementation relative à la sécurité des établissements recevant du public ; Sur le défaut d'organisation du service public : Considérant qu'alors que la commune expose sans être utilement contredite que le règlement de la piscine interdit de descendre la tête la première, le rapport du médecin en date du 4 septembre 1998 cite celui de son confrère du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier d'Argenteuil, selon lequel, à son arrivée, le blessé a indiqué qu'il descendait le toboggan dans cette position ; que les photographies produites par la commune montrent qu'à l'entrée du toboggan était placé un panneau pourvu de la mention « glissades à deux et petit train interdits », alors qu'il est constant que M. X et ses trois camarades se sont trouvés en même temps dans le toboggan ; qu'enfin, l'intéressé s'est heurté la tête sur une barre métallique bien visible située à l'entrée du toboggan, et n'a ainsi pas fait preuve de l'attention normalement requise de la part des usagers du toboggan ; que dans ces conditions, compte tenu du comportement imprudent et non respectueux des consignes qu'il a manifesté, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de surveillance dans l'organisation du service public de la piscine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la CPAM du Val-d'Oise présentées sur le même fondement ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune d'Argenteuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Val-d'Oise et de la commune d'Argenteuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06VE00712 3

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