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06VE00943

CETATEXT000018256358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 06VE00943, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00943 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD TOUATI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association CENTRE DENTAIRE VALMY ayant son siège 7 boulevard de Valmy à Colombes

(92700), élisant domicile au cabinet de son avocat, 3 rue de l'Annonciation à Paris
(75016), par Me Touati, avocat ; L'association CENTRE DENTAIRE VALMY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501937 du 23 février 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant implicitement mis en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédure fiscales ; que le vérificateur ne pouvait valablement motiver ses redressements sur le fondement des instructions administratives référencées 4-H-5-98 et 4-H-1-99 du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 ; que c'est à tort que le service n'a pas admis en déduction de ses bénéfices imposables les frais de réception et de missions qu'elle a engagés à hauteur de 8 431 francs, 25 016 francs et 35 392 francs au titre respectivement des exercices 1997, 1998 et 1999, dans la mesure où ces frais correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Touati ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, du Centre Dentaire Valmy, constitué le 8 septembre 1995 sous la forme d'une association à but non lucratif qui emploie six chirurgiens-dentistes, l'administration a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association CENTRE DENTAIRE VALMY et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices vérifiés ; que l'association CENTRE DENTAIRE VALMY relève appel du jugement en date du 23 février 2006 et demande la décharge des rappels d'impôt mis à sa charge ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif... » ; et qu'aux termes de l'article 207 du même code : « 1  Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ...  5 bis  Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 26171°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.. . » ; qu'aux termes de l'article 26171.a et c du code général des impôts : « Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b : Les opérations d'hébergement et de restauration ; L'exploitation des bars et buvettes. Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions cidessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ; c. Les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de l'association CENTRE DENTAIRE VALMY ont permis de relever que le centre dentaire avait versé à l'un de ses praticiens, M. X, des rémunérations d'un montant de 344 766 F, 511 035 F et 550 593 F, respectivement au titre des années 1997, 1998 et 1999, en contrepartie de ses activités dans l'association ; qu'elles ont révélé que M. X était le seul titulaire du compte et de la carte bancaire de l'association, était dirigeant de fait de celle-ci et était notamment chargé du recrutement du personnel et de l'achat des équipements et matériels dentaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que de telles rémunérations conféraient à l'exploitation du centre dentaire un caractère lucratif et ne permettaient pas de reconnaître à sa gestion un caractère désintéressé ; qu'elle a ainsi, à juste titre, remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 207 du code général des impôts dont s'était prévalue l'association CENTRE DENTAIRE VALMY ; Considérant qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que les activités du centre dentaire se seraient situées en marge du secteur concurrentiel ; que, dans ces conditions, l'association CENTRE DENTAIRE VALMY n'est pas fondée à contester le principe des rappels d'impôts qui lui ont été assignés ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration aurait, pour opérer les redressements contestés, fait une interprétation erronée des instructions administratives référencées 4-H-5-98 du 15 septembre 1998 et 4-H-1-99 du 19 février 1999, lesquelles ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. » ; Considérant que si l'association CENTRE DENTAIRE VALMY soutient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à laquelle le vérificateur aurait, selon ses dires, recouru implicitement, il résulte de l'instruction que ce sont les constatations qui ont été opérées lors de la vérification de comptabilité du Centre Dentaire Valmy qui ont permis à l'administration d'établir que M. X, comme il vient d'être dit, devait être regardé comme le dirigeant de fait du Centre Dentaire et de remettre en cause son statut de salarié, et que le vérificateur, contrairement à ce que fait valoir la requérante, n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposable le contrat qui liait M. X à l'association CENTRE DENTAIRE VALMY ; qu'ainsi, le service n'ayant pas, pour procéder aux redressements en litige, eu recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'association CENTRE DENTAIRE VALMY n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privé des garanties attachées à cette procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, cellesci comprenant... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de maind'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : ... a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais, versés aux personnes les mieux rémunérés ; ... b) Les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ; ... f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle... Les dépenses cidessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; Considérant que si l'association CENTRE DENTAIRE VALMY soutient que c'est à tort que le service n'a pas admis en déduction de ses bénéfices imposables des exercices en cause les frais de réception et de missions qu'elle a engagés à hauteur de 8 431 francs, 25 016 francs et 35 392 francs au titre respectivement des exercices 1997, 1998 et 1999, elle n'apporte aucun élément en appel permettant d'établir que des dépenses correspondantes auraient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que sa demande, sur ce point, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CENTRE DENTAIRE VALMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association CENTRE DENTAIRE VALMY est rejetée. 4 N° 06VE00943

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