CETATEXT000018256364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/12/2007, 06VE01728, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01728 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE VERDIER M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE FERME DU SPAHI, dont le siège social est situé 5 rue Ambroise Thomas à Argenteuil
(95100), représentée par Me Verdier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202267 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE FERME DU SPAHI soutient que : - La procédure de notification de redressement est irrégulière faute pour l'administration de lui avoir régulièrement notifiée celle-ci alors qu'elle avait informé le centre des impôts de son changement d'adresse fiscale pour la période du 16 décembre 2000 au 5 janvier 2001 ; - L'accusé de réception a été signé par une personne non habilitée ; - C'est à tort que le tribunal a estimé que le maintien dans un compte de participation en lieu et place d'un compte « titres de placement » des titres CGFI acquis en 1992 relevait d'une décision de gestion dès lors qu'il ne s'agissait en fait que d'une erreur comptable involontaire ; - Faute d'avoir atteint le seuil de participation de 10 % fixé par l'article 219-1 du code général des impôts dans sa version alors applicable pour ouvrir droit au régime des sociétés mères, les titres en cause ne pouvaient pas être considérés comme relevant de la catégorie des titres de participation au sens des dispositions du 3° alinéa de l'article 209-1 a ter du code général des impôts ; - Les titres qu'elle détenait avaient un caractère purement spéculatif dès lors qu'elle n'a jamais cherché à exercer une influence sur la société émettrice ou à en prendre le contrôle ; il n'est pas démontré que l'acquisition desdits titres s'inscrivait dans une stratégie de diversification dans la mesure où elle n'a jamais souhaité participer effectivement à la gestion et à la politique financière de la société émettrice, même conjointement avec les autres sociétés du groupe Quatrucci ; - C'est en raison du retournement du marché immobilier après la signature du protocole de 1992 et l'impossibilité de revendre ses titres sur le marché qui en est résultée qu'elle a conservé durablement les titres en cause avant de se résoudre à les revendre à l'actionnaire majoritaire après signature d'un nouveau protocole en novembre 1997 ; la durée de la possession résulte donc de circonstances indépendantes d'une volonté de contrôle ; - Il y a eu une simple erreur comptable en ce qui concerne l'inscription de ces titres en compte de titres de participation ; - Aucun élément du dossier ne démontre qu'elle aurait eu une volonté de fraude d'autant que le fait de maintenir les titres en cause sur un compte de participation l'empêchait, à la différence de l'inscription en compte de placement, de déduire les pertes provisionnées ; l'erreur comptable qu'elle a commise est donc bien involontaire ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription des redressements opérés au titre de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement… » ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de redressement datée du 19 décembre 1999 a été présentée au siège social de la SOCIETE FERME DU SPAHI le 22 décembre 1999 ; que l'accusé de réception de cette notification a été signé par une personne dont la requérante ne démontre pas qu'elle n'avait pas de lien avec la société ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le gérant de la société aurait informé l'administration, d'ailleurs tardivement, que les courriers devaient, pour la période de Noël, être envoyés à une autre adresse, l'envoi de cette notification à l'adresse habituelle de la société a interrompu au bénéfice de l'administration le cours du délai de prescription ; Sur le bien-fondé de l'imposition en cause : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseur dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la SOCIETE FERME DU SPAHI a acquis, le 19 janvier 1993, 8106 parts de cette société ; qu'elle a, le 20 novembre 1997, revendu à cette même société les titres en question et a enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 3 528 670 F qui a été qualifiée de moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value en question relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par l'article 219 I a ter du code général des impôts et ne pouvait donc, en conséquence, venir en déduction du résultat imposable de l'exercice 1997 ; que la SOCIETE FERME DU SPAHI relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires dont elle a été déclarée redevable à la suite de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. (…) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (…) Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) » ; que constituent des titres de participation au sens de ces dispositions les parts ou actions de sociétés dont la possession durable est estimée utile à la société acquéreur dès lors qu'elles lui permettent d'exercer une influence sur l'activité de la société émettrice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des dispositions des articles 1er et 4 du protocole d'accord du 23 mars 1992, que la SOCIETE FERME DU SPAHI a, conjointement avec les autres sociétés réunies au sein du groupe investisseur signataires dudit protocole, accepté de participer aux augmentations de capital de la société CGFI et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, une minorité de blocage ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'elle allègue, la prise de participation au capital de la société CGFI avait essentiellement pour but d'exercer à terme une influence sur la gestion de cette entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les parts acquises par la requérante le 19 janvier 1993 avaient le caractère de titres de participation au sens des dispositions de l'article 219 I ter a précité et devaient, dès lors que leur possession avait excédé une durée de deux années, relever du régime des plus-values et moins-values à long terme défini par ledit article ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FERME DU SPAHI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FERME DU SPAHI est rejetée. 06VE01728 2