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06VE01793

CETATEXT000018256366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE01793, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01793 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MARY Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu 1) la requête, enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE01793, présentée pour la SOCIETE LA ROSERAIE, dont le siège est 143, avenue Henri Barbusse à Drancy

(93700), par Me Mary ; la SOCIETE LA ROSERAIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300070 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Drancy sur son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du maire du 17 mai 2002 lui accordant un permis de construire en tant qu'il a fixé une participation pour non réalisation de places de stationnement et subsidiairement de limiter le montant de cette participation ; 2°) d'annuler le permis de construire en tant qu'il a soumis la SOCIETE LA ROSERAIE au versement d'une participation pour non réalisation de places de stationnement à hauteur d'une somme de 24 651,56 euros ; 3°) Limiter le montant de ladite participation pour une seule place de stationnement à 3 049 euros ; 4°) de condamner la commune de Drancy à payer à la SOCIETE LA ROSERAIE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si l'article UA-12-2-6 du plan d'occupation des sols exige, pour les restaurants, la création d'une place de stationnement par 10 m2 de surface de salle de restaurant, l'article UA12-2-4 du même plan précise cependant que les normes établies pour les commerces ne s'appliquent pas dans le cas d'une modification des commerces existants, sous réserve que leur surface ne soit pas augmentée de plus de 20% ; qu'en l'espèce, les lieux étaient précédemment exploités par un fleuriste et ont été transformés en restaurant rapide ; qu'il s'agissait d'une modification de commerce, et non d'un changement de destination, étant précisé qu'aucune surface commerciale nouvelle n'a été créée ; qu'il n'y a pas lieu de considérer son activité comme étant un restaurant, les codes NAF étant différents ; que l'article UA12-2-4 n'exclut pas l'activité de restauration en cas de modification des commerces existants ; qu'il n'est pas contesté que la surface commerciale n'a pas été augmentée de plus de 20% ; que, s'agissant du quantum de la participation, il y a détournement de pouvoir dès lors que la commune a volontairement retardé la délivrance du permis de construire de manière à lui imposer une participation plus lourde fixée par délibération du 24 janvier 2002 ; que c'est à tort que la commune a estimé qu'il fallait trois places de stationnement dès lors que la surface est inférieure à 30 m2, alors que le nombre de place requises était de deux, dont l'une avait été réalisé par le précédent commerçant qui avait occupé les locaux ; ………………………………………………………………………………………….. Vu 2), la requête enregistrée le 7 août 2006, sous le n° 06VE01794 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LA ROSERAIE, dont le siège est 143 avenue Henri Barbusse à Drancy
(93700), par Me Mary ; la SOCIETE LA ROSERAIE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0302551 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler le titre exécutoire d'un montant de 24 651,56 euros émis par la ville de Drancy le 7 mars 2003 au titre de la participation pour non réalisation de places de stationnement ; 2) subsidiairement, de limiter le montant de la participation pour une seule place de stationnement à 3 049 euros ; Elle soutient que si l'article UA-12-2-6 du plan d'occupation des sols exige, pour les restaurants, la création d'une place de stationnement par 10 m2 de surface de salle de restaurant, l'article UA12-2-4 du même plan précise cependant que les normes établies pour les commerces ne s'appliquent pas dans le cas d'une modification des commerces existants, sous réserve que leur surface ne soit pas augmentée de plus de 20% ; qu'en l'espèce, les lieux étaient précédemment exploités par un fleuriste et ont été transformés en restaurant rapide ; qu'il s'agissait d'une modification de commerce, et non d'un changement de destination, étant précisé qu'aucune surface commerciale nouvelle n'a été créée ; qu'il n'y a pas lieu de considérer son activité comme étant un restaurant, les codes NAF étant différents ; que l'article UA12-2-4 n'exclut pas l'activité de restauration en cas de modification des commerces existants ; qu'il n'est pas contesté que la surface commerciale n'a pas été augmentée de plus de 20% ; que, s'agissant du quantum de la participation, il y a détournement de pouvoir dès lors que la commune a volontairement retardé la délivrance du permis de construire de manière à lui imposer une participation plus lourde fixée par délibération du 24 janvier 2002 ; que c'est à tort que la commune a estimé qu'il fallait trois places de stationnement dès lors que la surface est inférieure à 30 m2, alors que le nombre de place requises était de deux, dont l'une avait été réalisé par le précédent commerçant qui avait occupé les locaux ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à titre principal : En ce qui concerne le principe de la participation : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation (…) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par la commune, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement » ; qu'aux termes de l'article UA 12. 2 / 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Drancy relatif aux obligations en matière de stationnement : «Restaurants : Il devra être prévu un minimum d'une place de parking par 10 m² de surface de salle de restaurant» ; Considérant, d'une part, que si la SOCIETE LA ROSERAIE soutient que les travaux pour lesquels elle a sollicité un permis de construire, consistant en l'aménagement, dans un bâtiment à usage de commerce et d'habitation, d'un local de restauration rapide, n'entreraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article UA 12 2/6 du POS précitées dès lors que ce commerce ne saurait être regardé comme un restaurant, il ressort des pièces du dossier, la déclaration établie devant notaire étant dépourvue de valeur probante, que le projet comporte la création, par extension de la surface commerciale préexistante, d'une salle destinée à accueillir les clients à des places assises et permettant également la vente à emporter ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le code de la « nomenclature d'activités françaises » ne soit pas le même pour un restaurant et un restaurant rapide ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet n'entraînerait pas de changement de destination par la création d'un restaurant, mais seulement changement du type de commerce pratiqué dans le local, n'est pas fondé et doit être écarté ; En ce qui concerne le tarif de la participation pour places de stationnement manquantes applicable à la SOCIETE LA ROSERAIE : Considérant que si la société requérante soutient qu'en retardant volontairement la délivrance du permis de construire afin de pouvoir faire application de la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2002 fixant une participation de 12 325,78 euros par place de stationnement manquante, alors que la délibération précédente, en date du 2 décembre 1980 la fixait à 3 049 euros, la commune fait valoir sans être contredite que la demande de permis de construire, déposée le 27 septembre 2001, a dû être complétée les 2 novembre, 23 novembre et 28 décembre 2001 ; que par la suite, l'instruction s'est prolongée en raison du fait que la société discutait le nombre de places de stationnement manquantes et le montant de la participation ; que, le permis de construire ayant été délivré le 17 mai 2002, la durée de l'instruction ne peut être regardée comme étant de nature à entacher de détournement de pouvoir ni la clause du permis de construire relative à la participation litigieuse, ni le titre exécutoire subséquent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA ROSERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions à titre principal tendant à l'annulation du permis de construire et du titre exécutoire litigieux en tant qu'ils fixent une participation au titre de la réalisation de places de stationnement manquantes ; Sur les conclusions à titre subsidiaire : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tarif légalement applicable à la participation litigieuse était, à la date de la délivrance du permis de construire, fixé à une somme de 12 325,78 euros par place de stationnement manquante ; que la SOCIETE LA ROSERAIE soutient qu'elle n'était tenue de s'acquitter que de la participation relative à une seule place manquante, et non de deux places comme l'a fixé le permis de construire pour un montant de 24 651,56 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local a une surface inférieure à 30 m2 et qu'une participation pour une place de stationnement a déjà été acquittée par le précédent exploitant du local ; qu'ainsi, en application de l'article UA 12.2/6 précité du règlement du plan d'occupation des sols, la commune n'était fondée à exiger que la participation relative à une seule place de stationnement manquante ; que, dès lors, il y a lieu de réduire à due concurrence le montant mis à la charge de la société par le permis de construire ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler le titre exécutoire dans la mesure où il met à la charge de la SOCIETE LA ROSERAIE une somme supérieure à 12 325,78 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Drancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à LA SOCIETE LA ROSERAIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE LA ROSERAIE à verser à la commune de Drancy la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le permis de construire délivré à la SOCIETE LA ROSERAIE est annulé en tant qu'il met à la charge de celle-ci une participation pour non réalisation de deux places de stationnement. Article 2 : Le titre exécutoire correspondant à cette participation est annulé en tant qu'il met à la charge de la SOCIETE LA ROSERAIE une somme supérieure à 12 325,78 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 06VE01793-06VE01794 2

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