CETATEXT000018256368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 06VE01866, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01866 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Faure, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503270 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que les opérations d'achat-revente de huit des véhicules qu'il a acquis pour l'exercice de sa passion, dont deux de compétition, sur la période 1996 à 1998, ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère commercial au sens de la doctrine et de la jurisprudence ; qu'elles représentent six transactions correspondant, entre son épouse et lui-même, à un changement de véhicule par an et par conducteur ; que, s'agissant de véhicules de sport, les ventes s'élèvent respectivement en 1996, 1997 et 1998, à 50 000 francs, à 125 000 francs et 100 000 francs ; que de telles opérations, dépourvues de caractère commercial et de but lucratif, se situent dans la norme des cessions de véhicules à un particulier ; que les redressements opérés au titre de l'année 1996 étaient couverts par la prescription ; qu'il a justifié de la nature et de l'origine des différents crédits bancaires taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont été regardés à tort par le service comme correspondant à la vente de ces véhicules ; que l'administration ne pouvait, par suite, taxer d'office les sommes en cause entre ses mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en ne soumettant pas le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration l'a privé d'une garantie substantielle ; que la méthode suivie par le service pour la détermination des bases imposables, en occultant le prix d'achat, doit être regardée comme revêtant un caractère excessivement sommaire ; qu'en présence d'une telle méthode, il appartient au juge de l'impôt d'ordonner un supplément d'instruction ou de statuer « ex æquo et bono » ; que cette méthode doit tenir compte des achats présumés, tant pour la reconstitution des recettes que pour le calcul des charges déductibles ; qu'il était aisé d'estimer un prix d'achat à partir des prix figurant à l'argus des véhicules d'occasion ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il a justifié non à hauteur de 2 500 francs mais à hauteur de 125 500 francs, par l'émission de cinq chèques tirés sur la BNP, la Banque Barclay's et la Poste, l'achat du véhicule Porsche, revendu le 27 octobre 1997 ; que la taxe sur la valeur ajoutée étant assise uniquement sur le prix de cession, alors que le prix d'acquisition a été justifié ou pouvait, à tout le moins être estimé à partir de l'argus, les rappels correspondants constituent plus une sanction que le résultat d'une analyse objective ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 à l'issue duquel l'administration a, notamment, procédé à l'évaluation d'office des opérations de revente par l'intéressé en 1996 de trois véhicules d'occasion de la marque Mercedes, Porsche et Peugeot, en 1997 d'un véhicule d'occasion de la marque BMW pour laquelle il a été rémunéré en tant qu'intermédiaire et deux autres de la marque Porsche, puis en 1998 d'un véhicule d'occasion de la marque Porsche pour la cession duquel il a perçu une commission et d'un autre véhicule d'occasion de la même marque ; que le vérificateur a regardé ce opérations comme relevant d'une activité commerciale occulte ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 16 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 19 479,61 euros, 18 433,05 euros et 1 046,56 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre respectivement de la période du 1er au 31 décembre 1996 et de celle couvrant les années 1997 et 1998 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention…. » ; Considérant que les opérations d'achat des huit véhicules automobiles auxquelles s'est livré M. X en vue de leur revente en 1996, 1997 et 1998 doivent être regardées, par leur répétition, comme constitutives d'une activité commerciale, nonobstant la circonstance alléguée quele contribuable, titulaire d'un brevet de pilote, aurait acquis dans le cadre de sa participation à des compétitions d'automobile et pour son utilisation personnelle et celle de son épouse, lesdits véhicules avant de les revendre ; Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé entre les mains du requérant les profits générés par cette activité d'achat-revente à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 34, 256 et 256 A du code général des impôts ; que, pour contester ces rappels, M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des recommandations figurant au n° 2 de la documentation de base référencée 4 F 1111 du 7 juillet 1998 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel, (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; Considérant que M. X n'a souscrit aucune déclaration annuelle de résultats concernant son activité de vente de véhicules d'occasion ; qu'ainsi, l'administration était en droit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, de procéder à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu des profits qui ont résulté de cette activité ; que la procédure d'imposition d'office n'est entachée, sur ce point, d'aucune irrégularité ; S'agissant de la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce …» ; Considérant qu'il est constant que M. X ne s'est fait connaître ni du centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce compétent, ni davantage de l'administration fiscale ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années en litige, les bénéfices réalisés à raison de son activité occulte d'achat et de revente de véhicules d'occasion ; S'agissant de l'absence de saisine de la de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que le requérant s'étant, comme il vient d'être dit, placé en situation d'évaluation et de taxation d'office de son bénéfice non commercial, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant du délai de reprise : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. » ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a déposé aucune déclaration de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1996 et ne s'est fait connaître ni du centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce compétent ; que l'administration pouvait, dès lors, valablement exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la sixième année suivant l'année concernée, soit le 31 décembre 2002 ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à la date de la notification de redressement relative aux revenus de 1996 qui lui a été adressée le 17 novembre 2000, les impositions contestées au titre de l'année en cause auraient été couvertes par la prescription ; S'agissant de la méthode de reconstitution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient à M. X qui a été taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les crédits injustifiés figurant sur les comptes bancaires du requérant et les a regardés comme provenant de son activité occulte d'achat-revente de véhicules ; qu'il a admis en déduction du prix de vente, outre certaines charges justifiées par le requérant dans le cadre de ces transactions et notamment les primes d'assurance ainsi que le prix d'achat de certains des véhicules à hauteur des montants justifiés ; que, s'agissant de la vente, le 27 octobre 1997, d'une Porsche 944 pour un prix de 125 000 francs, il a admis en déduction la somme de 2 500 francs justifiée par M. X ; que s'agissant de la vente, le 15 novembre 1997, d'une Porsche Carrera pour un prix de 277 000 francs acquise par l'intéressé en indivision pour un montant présumé de 250 000 francs, il a divisé la marge dégagée par deux et taxé la somme de 13 500 francs entre les mains du requérant ; qu'enfin, s'agissant de la vente, le 22 septembre 1998, pour un prix de 100 000 francs, d'une Porsche 911 acquise en indivision en septembre 1997 pour un montant de 65 000 francs, le vérificateur a retenu la moitié de la marge de 35 000 francs, soit la somme de 17 500 francs ; qu'en revanche, il n'a admis, en l'absence de justificatifs fournis par le requérant, aucune déduction au titre de l'année 1996 ; que si, en appel, M. X produit une attestation non datée par le vendeur, selon laquelle il aurait acheté pour un montant de 55 000 francs la Mercédes vendue le 14 février 1996 pour un prix de 35 000 francs, ainsi que, s'agissant du véhicule Peugeot 205 GTI vendu à la société Hervé Peintures, un relevé bancaire de l'acheteur constatant un débit de 20 000 francs, ces éléments sont insuffisants pour établir avec certitude le prix d'achat desdits véhicules ; qu'en outre, M. X, se borne à soutenir que la méthode suivie par l'administration serait excessivement sommaire et que le vérificateur aurait dû, pour reconstituer le bénéfice imposable et la marge taxable de son activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, déduire du prix de vente des véhicules leur prix d'achat tel que figurant au journal l'« Argus », sans indiquer leur cote qu'il ne peut ignorer ; Considérant, en second lieu, s'agissant des rappels opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er décembre au 31 décembre 1996 et à celles couvrant les années 1997 et 1998, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à la marge, alors qu'elle avait initialement appliqué ladite taxe au prix de cession des véhicules, pris en compte les observations du contribuable en admettant en déduction les charges supportées par le requérant et les primes d'assurance des véhicules litigieux puis réduit dans cette mesure les redressements contestés ; que, dans ces conditions, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des bases d'imposition restant en litige, tant en matière d'impôt sur le sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 19 479,61 euros, 18 433,05 euros et 1 046,56 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre respectivement de la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1996 et de celle couvrant les années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 06VE01866
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.