CETATEXT000018256369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2007, 06VE01915, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01915 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD TOUATI Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Maurice X demeurant ..., par Me Touati, avocat ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504335 en date du 29 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration fiscale a remis en cause son statut de salarié du Centre Dentaire Valmy et l'a regardé comme le dirigeant de fait de celui-ci ; qu'elle devait, dès lors, mettre en oeuvre la procédure de répression de l'abus de droit à laquelle elle a eu recours implicitement ; qu'il a été ainsi privé des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que le service a requalifié dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus qu'il tire de son activité en tant que praticien du Centre Dentaire Valmy, lesquels sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'est ni sociétaire, ni membre fondateur de l'association ; que la liberté dont il dispose dans le cadre de son contrat de travail, attachée à sa qualité de dentiste, n'est pas incompatible avec son statut de salarié ; que son contrat de travail a été validé par l'ordre des chirurgiens-dentistes et est soumis aux obligations que celui-ci lui impose en termes d'horaires de travail, de règles d'hygiène et de sécurité, de tarification dentaire et de rémunération ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - les observations de Me Touati pour M. Y ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'association Centre Dentaire Valmy portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause la qualité de chirurgien-dentiste salarié de M. Y au motif que les constatations opérées lors du contrôle permettaient d'établir qu'il était le dirigeant de fait de cette association regardée comme ne fonctionnant pas dans le cadre d'une gestion désintéressée, et l'a imposée à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ; que le service a notifié à l'intéressé, à raison des revenus qu'il avait perçus en 1997, 1998 et 1999 en tant que praticien du Centre Dentaire Valmy, des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. Y relève appel du jugement en date du 29 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. » ; Considérant que si M. Y soutient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à laquelle le vérificateur aurait, selon ses dires, recouru implicitement, il résulte de l'instruction que les constatations opérées lors la vérification de comptabilité du Centre Dentaire Valmy ont permis à l'administration d'établir que M. Y, était le seul titulaire du compte et de la carte bancaire de l'association, qu'il exerçait des prérogatives en matière de gestion, notamment le recrutement du personnel et l'achat des équipements dentaires et qu'il devait, par suite, être regardé comme le dirigeant de fait du centre dentaire, ce qui a conduit à remettre en cause le statut de salarié de l'intéressé ; que le vérificateur n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposable, contrairement à ce que soutient le requérant, le contrat qui le liait à l'association Centre Dentaire Valmy ; qu'ainsi, le service n'ayant pas, pour procéder aux redressements en litige, eu recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, M. Y n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure de répression de l'abus de droit ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus» ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé les rémunérations que M. Y a perçues du Centre Dentaire Valmy, au titre des trois années vérifiées, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non comme il avait été déclaré par l'intéressé, dans la catégorie des traitements et salaires ; que si le requérant soutient que ces rémunérations sont la contrepartie d'une activité salariée, il ressort des termes du contrat liant M. Y au centre dentaire que le requérant exerçait son activité en toute indépendance et qu'il recevait au cours de la période en litige une rémunération basée sur les actes accomplis personnellement ; que, dans ces conditions, eu égard à la liberté dont il jouissait dans l'organisation de son travail, M. Y doit être regardé comme exerçant son activité à titre libéral ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a requalifié les rémunérations versées au requérant et les a imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant que le moyen tiré par M. Y de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition au titre des années contestées manque en fait et ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 3 N° 06VE01915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.