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06VE01931

CETATEXT000018256370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE01931, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01931 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LALLEMAND Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 par télécopie et régularisée le 28 août 2006 par original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE MONTLHERY, représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la COMMUNE DE MONTLHERY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande des consorts BAZYX tendant à l'annulation de la décision de préemption du maire de la commune en date du 9 février 2005 ; 2°) de rejeter la demande des consorts BAZYX ; 3°) de condamner les consorts BAZYX à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe, que la délégation à fin d'exercice du droit de préemption donnée à M. Gauche, premier adjoint, était régulière ; que la décision était suffisamment motivée ; que l'existence d'un projet d'aménagement antérieur à la décision litigieuse et comportant la création d'une transition entre un espace boisé et un secteur bâti ainsi que la réalisation d'une piste cyclable conformément au schéma départemental des circulations douces est suffisamment établie ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Becam, pour les consorts BAZYX ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision d'exercer le droit de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels… ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de … favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs…de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations » ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du même code ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE MONTLHERY fait valoir que la décision de préemption était motivée par un projet d'aménagement consistant, aux termes de la décision litigieuse, en la création d'« un espace vert aménagé assurant la transition entre l'espace boisé et la zone bâtie et la sécurisation des lieux par l'aménagement de trottoirs et d'une piste cyclable » conformément au schéma départemental des circulations douces ; qu'une telle opération s'analyse comme une mise en valeur d'un espace naturel, laquelle ne peut être invoquée pour exercer le droit de préemption de la commune en application des dispositions de l'article L. 210-1 précité ; qu'en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'un tel schéma, prévoyant la réalisation d'une piste cyclable traversant la propriété des consorts BAZYX, ait été adopté par le département de l'Essonne, ni que la COMMUNE DE MONTLHERY ait décidé une telle opération à la date de la décision attaquée, dès lors que les documents produits par la commune à l'appui de ses dires sont, n'étant notamment ni datés ni signés, dépourvus de toute valeur probante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précité ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE MONTLHERY soutient que la décision litigieuse n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le but en vue duquel elle avait été prise était de réaliser le projet précité et non pas de céder ultérieurement la parcelle à Mme Vitré, dont la propriété jouxte celle des consorts BAZYX, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, un échange de lettres indique que la commune souhaitait en effet cette transaction et, d'autre part, que le tracé de la piste cyclable n'avait d'autre objet que de justifier l'exercice par la commune du droit de préemption ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTLHERY n'est pas fondée à soutenir que, en retenant le motif tiré du détournement de pouvoir, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTLHERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts BAZYX, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MONTLHERY la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions à cette fin de la commune doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTLHERY à verser aux consorts BAZYX, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTLHERY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MONTLHERY versera à Mme Léocadie BAZYX, M. Olivier BAZYX, M. Stéphane BAZYX, M. Hugues BAZYX et M. Rémi BAZYX, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 06VE01931 3

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