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06VE01969

CETATEXT000018256371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE01969, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01969 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PELISSIER Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aires X, demeurant ..., par Me Bazin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401529 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2004 du maire de la commune de Mareil-le-Guyon pris au nom de l'Etat lui ordonnant de cesser des travaux de construction ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, s'agissant de la régularité du jugement, que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les travaux litigieux ne nécessitaient pas de permis de construire et qu'il serait titulaire de permis tacites ; que le jugement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il avait communiqué au tribunal dès le 12 juin le dispositif de l'arrêt de la cour ; que celle-ci était tenue de rouvrir l'instruction en présence d'un élément nouveau ; que ses conclusions et ses demandes ont été dénaturées ; s'agissant de la légalité de la décision litigieuse, qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites sur l'arrêté d'interruption de travaux ; que ces travaux ne nécessitaient pas de permis de construire ; qu'il était titulaire de permis tacites dès lors que la commune n'a pas rejeté les demandes de permis de construire, mais refusé de les instruire ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me X et de Me Pelissier, pour la commune de Mareil-le-Guyon ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 décembre 2007 par Me X ; Considérant que M. X a déposé, le 18 décembre 2001, cinq demandes de permis de construire en vue de la réalisation d'habitations sur un terrain situé au lieudit « la Garenne » à Mareil-le-Guyon ; que le 27 décembre 2001, le maire a rejeté l'ensemble de ces demandes au motif qu'elles seraient irrecevables ; que M. X a cependant engagé des travaux sur le terrain d'assiette du projet ; que le maire de la commune de Mareil-le-Guyon a pris le 15 mars 2004 un arrêté d'interruption des travaux sur le fondement du 10e de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au motif que lesdites constructions n'avaient pas fait l'objet de permis de construire ; que par un jugement en date du 20 juin 2006 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le juge est tenu de rouvrir l'instruction ; Considérant que par un arrêt en date du 8 juin 2006, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté les demandes d'annulation des cinq décisions du maire de la commune de Mareil-le-Guyon en date du 27 décembre 2001 rejetant les demandes de permis de construire présentées par M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au tribunal une note en délibéré datée du 8 juin 2006 et enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2006 mentionnant cet arrêt ainsi qu'un extrait du dispositif ; que, dans ces conditions, en ne rouvrant pas l'instruction afin de prendre en compte cette circonstance de droit nouvelle, le tribunal commis une irrégularité ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2006 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les travaux entrepris constituaient de simples terrassements ne nécessitant pas de permis de construire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 13 mars 2004, que lesdits travaux consistaient en du terrassement et du piquetage à fin d'implantation de cinq bâtiments de réalisation de tranchées de fondations de bâtiments réalisés en quatre emplacements des terrain, ainsi qu'en du creusement et de la réalisation de tranchées de fondations sur un cinquième emplacement du terrain ; que ces travaux correspondaient à la construction de cinq maisons d'habitation ; qu'au surplus, M. X avait fait part le 18 février 2004 au procureur de la République et le 1er mars 2004 au maire de la commune de Mareil-le-Guyon de sa volonté de passer outre les refus de permis de construire qui lui avaient été opposés par celui-ci ; que, dès lors, lesdits travaux doivent être regardés comme devant faire l'objet de permis de construire ; Considérant que, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 8 juin 2006, les décisions du maire en date du 27 novembre 2001 doivent être regardées comme des rejets de permis de construire, et non, comme le soutient le requérant, comme des refus d'instruction ; que dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l'obtention de permis tacites par application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme relatives au refus d'instruire les demande ne peut être que rejeté ; que la circonstance que l'arrêt de la cour ait fait disparaître rétroactivement ces refus de permis de construire n'a eu pour effet de régulariser à posteriori la procédure d'obtention de permis tacites ; Considérant, enfin, qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire, (…) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux » ; qu'il résulte de tout ce qui a été dit que M. X doit être regardé comme ayant entrepris de réaliser cinq constructions sans permis de construire ; que, dès lors, le maire se trouvant en situation de compétence liée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ; Considérant d'autre part que lorsqu'il prend, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, un arrêté interruptif de travaux, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi la commune de Mareil-le-Guyon n'est pas partie à la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X la somme que la commune réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mareil-le-Guyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE01969 4

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