CETATEXT000018256374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 06VE02332, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02332 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BERTHILIER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 octobre 2006 et le 26 juin 2007, présentés pour M. Amadou Yero X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0600945 du 28 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'annuler la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit, le préfet se prévalant de l'irrégularité de son séjour en France depuis le 18 janvier 2005 ; qu'il a formé une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile politique, et que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, une nouvelle décision n'a pas été rendue ; que le refus de séjour en date du 17 mars 2005 ne lui a jamais été notifié ; qu'il appartient à une minorité ethnique gravement persécutée en Mauritanie ; qu'il s'expose à de graves persécutions et à des traitements contraires à la dignité humaine en cas de retour en Mauritanie ; qu'il est toujours recherché comme cela ressort d'une convocation en date du 12 février 2006 au commissariat de police de Kaédi ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation sur cette question ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité l'asile politique et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 23 juin 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 18 novembre 2004 ; que, M. X ayant sollicité le 14 mars 2005 le réexamen de sa demande d'asile, le préfet a transmis cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans lui accorder une nouvelle autorisation de séjour provisoire après avoir estimé que cette nouvelle démarche revêtait un caractère abusif ; que par suite le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur de droit en considérant que M. X était en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 18 janvier 2005, qui correspond à la date d'expiration du délai d'un mois indiqué dans l'invitation à quitter le territoire en date du 14 décembre 2004 qui lui avait été notifié le 17 décembre 2004 ; qu'enfin la circonstance que le refus d'autorisation provisoire susmentionné ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2006, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 25 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que M. X fait valoir qu'il serait directement et personnellement exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il fait état de faits précis le concernant, en relation avec son engagement politique et de son appartenance à l'ethnie peuhle, les documents produits à l'appui de ses déclarations, qui sont pour l'essentiel des témoignages familiaux, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués, lesquels au demeurant n'ont été retenus ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Commission de recours des réfugiés qu'il a saisis à deux reprises ; qu'au surplus l'avis de recherche du 15 décembre 2004 et la convocation au commissariat de police de Kaédi en date du 12 février 2006 le concernant manquent de force probante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02332 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.