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06VE02358

CETATEXT000018256376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/12/2007, 06VE02358, Inédit au recueil Le

35 ter ZA du code général des impôts ; que ces documents indiquent les dispositions légales applicables, l'impôt et les périodes d'imposition concernés, ainsi que le taux d'imposition applicable ; - les droits d'enquête ont été exercés régulièrement auprès de certains clients de la société TGB International Gmbh ; que s'ils ont également permis d'obtenir divers éléments relatifs au fonctionnement de la société TGB International Gmbh, cette circonstance est sans incidence sur l'objet effectif du droit d'enquête ; que les informations qui en sont issues ont été mentionnées avec une précision suffisante dans les notifications de redressements mettant ainsi la société à même de demander la communication des documents dont procédaient ces informations avant la mise en recouvrement des impositions ; que ces éléments ont été débattus contradictoirement lors de l'entretien du 10 janvier 2003 ; qu'en outre, les renseignements obtenus dans le cadre de deux autres procédures (droit de communication et procédure prévue de saisie et de visite) suffisaient à démontrer la réalisation d'un cycle complet d'opérations en France ; - la responsabilité solidaire de M. X au titre des sommes dues par la société TGB International Gmbh n'a pas été engagée ; que les avis d'imposition ont en effet été établis au nom de la société allemande avec pour adresse les locaux situés à Chilly-Mazarin ; que s'ils ont également fait l'objet d'un envoi à l'adresse personnelle de M. X, c'est, d'une part, parce que la société ne disposait plus de locaux en France et, d'autre part, que l'intéressé avait été désigné comme gérant de fait de la société vérifiée ; que M. X a en effet la qualité de gérant de fait de la société TGB International Gmbh dans la mesure où il y avait un rôle de gestion prédominant ; que, de plus, la liasse fiscale pour 1999 de la société TGB International Gmbh mentionne que M. X, est, avec Mme Blanc, co-gérant de cette dernière ; Sur le bien-fondé des impositions : - il résulte des nombreux renseignements obtenus dans le cadre des différentes procédures mises en oeuvre que la société TGB International Gmbh dispose d'un établissement stable en France au sens de la convention franco-allemande ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti la filiale allemande au paiement des impôts commerciaux français ; - à titre subsidiaire, l'administration sollicite une substitution de base légale en tant que la société allemande est redevable de l'impôt en France au motif qu'elle y a sa résidence fiscale au sens des articles 2 § 4 al

  1. a)et
  2. c)et § 5, et de l'article 4 de la convention ; que le conflit de résidence fiscale doit être tranché en faveur de la France, la société allemande ayant en France, son siège de direction effective ; - il incombe à la société de prouver l'exagération de ses impositions dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne la méthode d'établissement des bases imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration a retenu l'intégralité des encaissements bancaires réalisés en France ; que les bénéfices liés à l'activité déployée en France ne sont imposables qu'en France aux termes de la convention et que la société n'établit pas que tout ou partie du chiffre d'affaires issu de ces encaissements, concernerait des prestations uniquement réalisées à partir de l'Allemagne ; Sur les pénalités : - la société n'est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard auraient dus être limités au taux de l'intérêt légal ; - elle est par ailleurs redevable de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas déposé ses déclarations, malgré l'envoi de mises en demeure par le service d'y procéder ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la société TGB International Gmbh, dont le siège est Heilbronner Strasse 5, Leinfelden - Echterdingen, D 70771, en Allemagne, représentée par Me Horel, mandataire judiciaire, par Me Huber, avocat ; il conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; La société TGB International Gmbh demande également la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5 000 € euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le redevable des impositions supplémentaires : - M. X ne saurait être tenu pour solidairement responsable des impôts réclamés à la société TGB International Gmbh sur le fondement de l'

66 du livre des procédures fiscales ; dès lors qu'il ne peut regardé comme gérant de fait de la société ; - le non-dépôt de ses déclarations par la société TGB international Gmbh ne constitue pas un manquement d'une certaine gravité au sens de l'

67 du LPF qui aurait rendu impossible le recouvrement des impositions litigieuses ; Sur la territorialité de l'impôt et l'existence d'un établissement stable : - la société TGB International Gmbh ne dispose pas en France d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande ; qu'elle n'y a pas d'installation fixe au sens de l'

§ 7

de la convention mais seulement un représentant en la personne de la Sarl TGB International ; que les prérogatives d'intermédiaire commercial de la Sarl définies au contrat de collaboration signé entre les deux sociétés fait de la société française un agent indépendant rémunéré par une commission fixe pour son activité d'analyse de marché et de recherche de curriculum vitae ; que les stipulations de l'

§ 7

de la convention bilatérale s'oppose à ce que la Sarl soit désignée établissement stable en France de la société TGB International Gmbh dès lors qu'elle est indépendante juridiquement et économiquement et qu'elle agit dans le cadre normal de ses activités ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration ne saurait s'acquitter des obligations qu'elle tient des articles L. 10 et L. 47 du LPF par l'envoi d'un avis de vérification de la requérante à Chilly Mazarin en lieu et place de l'adresse de son siège social en Allemagne ; que si le Conseil d'Etat admet l'envoi d'un tel avis au gérant de fait, c'est à la double condition que cette qualité ne soit pas contestée et que le service ait eu avec celui-ci un débat oral et contradictoire ; que force est de constater que la qualité de gérant de fait de M. X en tant que dirigeant de la Sarl est présentement contestée ; - la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors qu'en l'absence d'établissement stable en France, elle n'avait aucune obligation déclarative dans ce pays ; que, par ailleurs, elle n'a reçu aucune mise en demeure d'avoir à déclarer ses impositions ; que si l'administration prétend que cette mise en demeure a été présentée le 16 octobre 2002 et qu'elle a été refusée par la société, elle ne produit aucun élément tangible susceptible de prouver son allégation ; - si l'administration justifie de la qualité et du grade de l'agent ayant exercé le droit de communication près les établissements bancaires détenteurs de ses comptes en France, en revanche, elle ne justifie que ceux qui ont exercé le droit de communication auprès de ses clients Stha, Appalette Tourtelier, Beugin Industrie, Trouvin, GTM Construction, EMA, EMA Services et Locanore, étaient également habiliter à le faire ; - lorsque l'administration a exercé les droits d'enquête auprès de ses clients SPIM Industries, ADM Bassereau, SNEF, SMI et Mécatherm, elle s'est livrée à un détournement de procédure en cherchant à corroborer la thèse de l'existence d'un établissement stable ; que l'administration fait un usage inéquitable des informations obtenus par ce biais ; qu'elle ne précise ni la nature ni la date des documents dont elle a fait usage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; que l'ensemble des informations recueillies au cours du droit d'enquête ne pouvaient lui être opposées, faute pour le service de les avoir toutes consignées aux procès-verbaux de clôture des opérations, en méconnaissance de l'article L. 80 H ; qu'elle n'a pas été mise en situation de pouvoir solliciter la communication des procès-verbaux et des documents ayant servi à mettre en évidence l'existence de l'établissement stable allégué ; que les arguments développés par l'administration en ce qui concerne le droit de communication ne sauraient dissimuler l'irrégularité manifeste dont est entaché la mise en oeuvre du droit d'enquête ; - les rappels en matière de contribution temporaire instituée à l'

35 ter ZA du code général des impôts ne sont pas motivés ; que l'administration n'indique pas la base d'imposition de la contribution en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur la détermination du bénéfice imposable : - subsidiairement, il n'est pas pertinent de retenir comme chiffre d'affaires, l'ensemble des encaissements réalisés sur ses comptes bancaires en France dès lors qu'une part significative de ce chiffre d'affaires provient de son activité déployée en Allemagne ; qu'à supposer même qu'elle ait disposé d'un établissement stable en France, seul le chiffre d'affaires réalisé avec des entreprises françaises pouvaient être retenu pour la détermination des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; - il y a également lieu d'observer que la totalité de son résultat a déjà fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les sociétés allemand ; que la double imposition dont elle est par suite l'objet en France et en Allemagne est contraire à l'objectif de la convention fiscale bilatérale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est donc bien à l'administration française de remédier à la situation de double imposition ; Sur les pénalités : - la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure ; - que les intérêts de retard qui lui ont été assignés au taux de 9 % l'an sont du double des taux actuellement pratiqués sur les marchés financiers ; qu'ils constituent par suite une sanction, et non la simple réparation du préjudice subi par le trésor du fait d'une perception différée de l'impôt ; que le différentiel de taux devait donc être motivé ; qu'à défaut, elle doit en principe être déchargée de l'intégralité des intérêts de retard ; que l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2002 ne fait pas obstacle aux considérations précédentes dès lors qu'il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu de ramener l'intérêt de retard au niveau du taux légal, soit 3.47 % au titre de l'exercice 1999 et 2.74 % pour l'exercice 2000 ; ................................................................................................................................................... La société demande le report de l'audience eu égard notamment à la communication tardive du mémoire de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet1959, modifiée par l'avenant du 28 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TGB International Gmbh, dont le siège social est en Allemagne et qui est filiale de la société de droit français TGB International, a été assujettie par voie de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000, à raison des bénéfices non déclarés que, selon l'administration, elle avait retirés d'activités exercées en France au cours de ces années par l'intermédiaire d'un établissement stable au sens de l'article 4

(1)de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ayant pour activité la mise à disposition de personnel intérimaire ; que, pour établir l'existence de cet établissement stable, ainsi que pour arrêter le montant des bénéfices qu'elle lui a imputés, l'administration a utilisé les renseignements issus notamment du droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement du 22 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions de la société TGB International Gmbh au motif de l'irrégularité de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B, et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés » ; Considérant que l'administration justifie en appel que l'agent des impôts, qui a exercé le droit de communication auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes en France de la société TGB International Gmbh, appartient à un corps de catégorie B et qu'il était employé à l'époque des faits à la direction nationale d'enquêtes fiscales à compétence territoriale nationale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas exercé régulièrement le droit de communication en méconnaissance de l'article R. 81-1 précité, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé en faveur de la société TGB International Gmbh la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL TGB International devant le tribunal administratif et devant la cour ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : « […] les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel […] » ; qu'aux termes de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales : « […] les agents de la direction générale des impôts peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives […] » ; Considérant que si la société TGB International Gmbh soutient qu'il appartient au service de justifier que les agents qui ont exercé le droit de communication auprès de ses clients français étaient habilités à le mettre en oeuvre, l'administration produit l'ensemble des avis de passage émis par les directions départementales des services fiscaux compétentes dans les ressorts desquels sont situés les sociétés clientes Setha, Appalette-Tourtellier, Trouvin, GTM Construction, EMA, ex-EMA Services et Locanord ; que ces avis mentionnent le nom, le grade ainsi que la signature des agents ayant exercé le droit de communication et que, d'autre part, les agents qui y sont mentionnés appartiennent à des corps de catégorie A ou de catégorie B ; qu'ainsi, ces fonctionnaires avaient, chacun en ce qui le concerne, qualité pour mettre en oeuvre les droits de communication contestés ; que, d'autre part, un agent de la direction de contrôle fiscal Nord, était habilité, en application des dispositions précitées de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, à envoyer à son homologue de l'Essonne une lettre relative aux informations qu'il avait recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société cliente Acotec (ex Beugin Industrie) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les droits de communication mis en oeuvre auprès des clients précités de la société TGB International Gmbh auraient été exercés irrégulièrement, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une vérification de comptabilité prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations des contribuables vérifiés […] » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « […] une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; Considérant que si la société soutient qu'elle n'a pas reçu à l'adresse de son siège social en Allemagne l'avis de vérification de comptabilité, accompagné de la charte du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que ces documents ont été adressés à l'entreprise à l'adresse du siège et qu'après les avoir reçus, la gérante de la société TGB International Gmbh a sollicité le 14 mars 2002 le report de la première intervention sur place ; que cet entretien dont la date avait été fixée au 21 mars 2002 a été reporté au 8 avril suivant et qu'il s'est finalement déroulé le 9 avril 2002 en sa présence et de celle du comptable de la société TGB International Gmbh ; qu'ainsi, l'administration a satisfait aux prescriptions prévues aux articles L. 10 et L. 47 précités ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sont taxés d'office : […] 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 […] » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° […] n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure […] » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TGB International Gmbh n'a pas répondu dans les trente jours aux mises en demeure d'avoir à déposer ses déclarations de résultats au titre des années 1999 et 2000 que l'administration lui avait notifiées le 15 octobre 2002 ; que, dès lors, elle s'est d'elle-même placée en situation d'être taxée d'office ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. […] » ; Considérant que si la société TGB International Gmbh soutient que les notifications de redressements en date des 9 décembre 2002 et 30 juin 2003 sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas explicitement les modalités de calcul des bases d'imposition, ainsi que les droits notifiés en matière de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés instituée à l'

35 ter ZA du code général des impôts, il résulte néanmoins de l'examen de ces documents qu'ils mentionnent le fondement légal, la nature de l'impôt, les années d'impositions visées ainsi que la fraction d'impôt sur les sociétés servant au calcul de la contribution litigieuse ; qu'il s'ensuit qu'ils sont suffisamment motivés au regard des prescriptions de l'article L. 76 précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : « Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'

2-3 de la sixième directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation […] Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. » ; qu'aux termes de L. 80 H du livre des procédures fiscales : « A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu […] Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38 […] » ; Considérant que si la société soutient que l'administration a détourné de son objet le droit d'enquête mis en oeuvre auprès de certains de ses clients dès lors qu'elle a cherché à démontrer qu'elle disposait d'un établissement stable en France par l'intermédiaire de sa société mère, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration a seulement recueilli des copies de factures ou de documents servant à leur justification, qu'elle a demandé la présentation de la comptabilité fournisseur et auditionné certains clients de la filiale allemande de façon à connaître le cadre d'élaboration desdites factures afin de rechercher d'éventuels manquements aux règles de facturation ; que, dès lors, le service n'a pas outrepassé les droits qu'il tenait de l'article L. 80 F précité et n'a par suite pas détourné le droit d'enquête de son objet ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut être accueilli ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en ce qui concerne les informations issues du droit d'enquête dont le vérificateur fait état dans la notification du 16 décembre 2002, il résulte de l'instruction que la notification indique les noms des sociétés clientes, la nature et la teneur des documents auxquels le vérificateur se réfère ; que, dès lors, ce dernier doit être regardé comme ayant mentionné l'origine et la nature des renseignements recueillis dans l'exercice de ce droit avec une précision suffisante, mettant ainsi la société TGB International Gmbh en mesure de demander que les documents dont procédaient ces informations soient mis à sa disposition ; qu'en outre et en tout état de cause, les éléments recueillis par l'administration dans le cadre de l'exercice de ses droits de communication et d'enquête domiciliaire suffisaient à établir l'existence d'un établissement stable en France de la société TGB International Gmbh ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TGB International Gmbh n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'

09 du code général des impôts : « l. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions [...] » ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : « 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants […] » ; qu'aux termes de l'

de la même convention : «

(1)Pour l'application de la présente convention : […] 7. le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  1. a)Constituent notamment des établissements stables : (
  2. aa)Une siège de direction ; (
  3. bb)Une succursale [...] c). Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après - est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise [...]
  4. e)On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  5. f)Le fait qu'une société résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre […] » ; Considérant que la société de droit français TGB international Sarl a pour filiale la société de droit allemand TGB International Gmbh, qu'elle détient à 100 % ; que, d'une part, si par contrat de collaboration signé entre elles le 2 septembre 1998, la société mère française agit pour le compte de sa filiale allemande dans le but d'établir des analyses de marché, de rechercher et de sélectionner des curriculum vitae, il résulte toutefois de l'instruction que les salariés de la Sarl TGB International, au nombre de cinq, interviennent à tous les stades de la prestation de mise à disposition de personnel intérimaire, directement auprès des clients de la filiale allemande ; qu'en effet, ces salariés basés à Chilly-Mazarin élaborent, valident et signent les contrats de mise à disposition du personnel, fixent les prix unitaires et le nombre d'heures travaillées par la main d'oeuvre intérimaire, assurent le suivi de l'exécution des contrats et la facturation des prestations aux clients ; que les bons de commandes leur sont adressés et les contrats retournés à Chilly-Mazarin ; qu'ils donnent leur accord pour paiement aux clients ; que les factures transmises aux clients sont en outre rédigées en français, que la monnaie qui y est mentionnée est le franc et qu'il a même été retrouvé au siège social de la société française des tampons et du papier en-tête aux références de la société allemande ; que M. X, en tant que gérant de la société française et directeur commercial salarié de la société TGB International Gmbh, co-dirige en fait cette société avec la gérante de droit, laquelle est rémunérée huit fois moins que lui comme en atteste notamment la liasse fiscale obtenue dans le cadre de la coopération administrative internationale ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la filiale allemande ne dispose pas des moyens commerciaux pour mettre en oeuvre directement ces prestations et que, dans ces conditions, la signature des contrats par Mme Blanc, gérante de la société allemande, est de pure forme et est, dans cette mesure, sans incidence sur la réalisation d'un cycle complet d'opérations de mise à disposition de personnels en France ; qu'ainsi, par l'entremise de M. X et de ses autres salariés, la Sarl TGB International dispose des pouvoirs d'engager sa filiale de droit allemand dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette dernière ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, qu'alors qu'elle outrepasse les missions qui lui sont dévolues au contrat de collaboration, la Sarl TGB International n'est pas rémunérée pour l'activité de mise à disposition du personnel qu'elle déploie en France en lieu et place de sa filiale ; que dès lors qu'elle génère la totalité du chiffre d'affaires de celle-ci sans bénéficier en retour d'une contrepartie financière afférente à cette activité de mise à disposition de personnel intérimaire, elle ne peut pas être regardée comme « jouissant d'un statut indépendant » de la société de droit allemand au sens du
  6. e)de l'

§ 7

de la convention ; qu'il suit de là que la société TGB International Gmbh bénéficie, en fait, en France, d'une installation fixe d'affaires où elle exerce par l'entremise de sa société mère française tout ou partie de son activité, laquelle désigne au sens de l'

§ 7

de la convention franco-allemande, un établissement stable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société TGB International Gmbh au paiement de l'impôt français sur les sociétés ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société TGB International Gmbh soutient qu'une partie significative de son chiffre d'affaires encaissé sur ses comptes bancaires français est tiré de son activité de mise à disposition de personnels réalisée en Allemagne, elle ne rapporte pas la preuve de ses dires, qui lui incombe dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application de l'

09 du code général du code général des impôts et des stipulations de l'article 4 de la convention franco-allemande, à imposer, en France, les bénéfices de la société calculés à partir des montants totaux de chiffre d'affaires hors taxe encaissés sur les comptes bancaires dont elle était titulaire en France ; Considérant, en troisième lieu, que la société TGB International Gmbh fait valoir que l'imposition de ses bénéfices en France a créé une situation de double imposition contraire aux objectifs de la convention franco-allemande dans la mesure où elle s'est déjà acquittée de l'impôt sur les sociétés en Allemagne ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de l'article 4 de la convention fiscale que les bénéfices d'activité d'un établissement stable situé en France ne sont imposables qu'en France ; qu'en conséquence, la double imposition d'une même matière fiscale en France et en Allemagne est par suite sans incidence sur le droit de l'administration française d'imposer la société défenderesse à raison des bénéfices tirés de l'activité qu'elle a exercée en France ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : […] a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai […] » ; Considérant que la société TGB International Gmbh n'a pas souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 1999 et 2000 dans les trente jours suivant mises en demeure de l'administration d'y procéder ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la pénalité prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts ne lui était pas applicable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions […] Le taux de l'intérêt est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique au montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, y compris au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que la référence au taux de découvert non négocié est pertinente dans la mesure où ni les agents de la direction générale des impôts, ni les banques ne sont maîtres des délais qui leur sont imposés par les contribuables retardataires et qu'ils ne disposent pas nécessairement d'une garantie de solvabilité de ces derniers ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas par suite une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à la société ; qu'il en va de même des taux « Euribor » à un mois ou un an, qui concernent le loyer auquel les banques se facturent l'argent et qui correspondent donc à des situations différentes de celle en cause ; qu'en conséquence, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de ces intérêts, y compris pour leur quote-part excédant le taux de l'intérêt légal ou « l'Euribor », et de l'absence de modulation du taux de l'intérêt de retard ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société TGB International Gmbh des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises en recouvrement au titre des années 1999 et 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les sommes réclamées par la société TGB International Gmbh, tant en première instance qu'en appel, soient mises à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 2006 sont annulés.

: Les droits à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des années 1999 et 2000, ainsi que les pénalités correspondantes, sont remis intégralement à la charge de la société TGB International Gmbh. Article 3 : Les conclusions de la société TGB International Gmbh tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées. 4 N° 06VE02358

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