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06VE02404

CETATEXT000018256377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 06VE02404, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02404 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT SAMSON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, la requête, enregistrée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Samson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0502986, 0502987, 0502990, 0502991,00502993 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 20 avril 2001, le 25 février 2003, le 14 mai 2003, le 12 juin 2003 et le 30 juin 2003 ; 2°) d'annuler les décisions procédant au retrait de ces points ; Il soutient que la reconnaissance de faits matériels au moment de la constatation de l'infraction n'est qu'un aveu ponctuel pouvant être rétracté à tout moment qui n'emporte aucune conséquence juridique ; que le défaut de paiement des cinq amendes forfaitaires n'est pas contesté par l'administration ; que la réalité de l'infraction pénale n'est établie que dans les cas limitativement énumérés à l'article L.283-2 du code de la route ; qu'il appartient à l'administration qui a la charge de la preuve, de produire les éléments établissant la réalité de l'infraction constituée dans les formes prescrites par l'article L. 223-1 du code de la route ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées: « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas la matérialité des faits, qui sont au demeurant établis par les pièces versées au dossier, conteste la réalité juridique de l'infraction et soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait émis à son encontre de titre exécutoire ; que cependant il ressort du relevé intégral de son fichier de permis de conduire que pour chacune des infractions en litige M. X a fait l'objet de cinq condamnations définitives, pour l'infraction du 20 avril 2001 à 13h30 à Massy par le tribunal d'instance ou de police de Longjumeau le 16 janvier 2002, pour l'infraction du 25 février 2003 à 17h30 à Massy par le même tribunal le 31 juillet 2003, pour l'infraction commise à L'Haÿ-les-Roses le 14 mai 2003 à 17h45 par le Tribunal d'instance ou de police de Villejuif le 3 novembre 2003, pour l'infraction commise le 30 juin 2003 à 3h45 à Paris 11ème par le tribunal d'instance ou de police de Paris le 3 novembre 2003 et pour l'infraction commise le 12 juin 2003 au Coudray à 19h31 par le tribunal d'instance ou de police de Chartres le 16 juin 2004 ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir les titres exécutoires concernant les amendes forfaitaires qu'il devait acquitter ou qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'émission de ceux-ci, qui ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE02404 2

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