CETATEXT000018256379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2007, 06VE02442, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02442 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO VALADOU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. PELLISSIER Vu I, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, en télécopie le 13 novembre 2006 et en original le 23 novembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 22 décembre 2006 et en original le 27 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), dont le siège est situé Ecosite de Vert-le-Grand à Vert-le-Grand
(91810), représentée par son directeur général, par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0511256-0511257 en date du 16 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et ordures ménagères (SIREDOM) à lui rembourser, au fur et à mesure de ses débours et dans la limite de la somme totale de 1 824 362, 20 euros, qu'elle estime insuffisante, les sommes versées aux collectivités territoriales ayant émis des titres de perception à son encontre en restitution du droit d'usage ; 2°) de condamner le SIREDOM à lui verser la somme de 3 648 724, 51 euros, avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner le SIREDOM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a retenu une imprudence de sa part à avoir procédé au recouvrement du droit d'usage pour le compte du SIREDOM ; que l'exposante, qui n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique et n'avait pas à vérifier la légalité du mode de recouvrement mis en place par le SIREDOM, ignorait le caractère irrégulier de la convention de mandat en raison de ce que seul un comptable public peut être chargé de recouvrer une recette publique ; qu'elle ne saurait supporter les conséquences d'une décision illégale prise par le SIREDOM ; qu'elle ignorait également qu'elle ne pouvait accepter de percevoir le droit d'usage auprès de communes non adhérentes du syndicat et n'avait pas à vérifier la validité du dispositif mis en place par le SIREDOM ; en deuxième lieu, qu'à supposer même que son imprudence puisse être retenue, le tribunal a fait une mauvaise appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge la moitié du préjudice subi ; que les sommes dont elle demande le remboursement sont des sommes que le SIREDOM a perçues à tort puisqu'elles proviennent de communes non adhérentes ; que le syndicat doit donc les restituer intégralement à l'exposante, dès lors qu'une faute de sa part ne peut avoir pour conséquence de procurer au syndicat une recette qu'il ne pouvait légalement percevoir ; qu'ainsi, l'imprudence qu'elle aurait commise est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit d'obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées à tort au SIREDOM et peut, au plus, avoir un effet sur son droit de bénéficier des intérêts sur les sommes qu'elle réclame ; que, par ailleurs, si elle avait réalisé pour le compte du SIREDOM des prestations sur le fondement d'une convention nulle, elle aurait eu droit au remboursement de l'intégralité des dépenses utiles exposées sans qu'il soit possible de retenir à ce titre une éventuelle faute de sa part ; que la même logique doit prévaloir en l'espèce ; enfin, qu'en admettant même que l'exposante ait commis une imprudence et que celle-ci soit susceptible d'affecter le montant des sommes qui doivent lui être remboursées, il ne peut, compte tenu du montant des sommes en jeu, être laissé à sa charge plus de 10 % des sommes réclamées ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 14 novembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REVALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS ET DES ORDURES MENAGERES (SIREDOM), dont le siège est situé à l'hôtel de Ville de Morangis, représenté par son président en exercice, par Me Fedotoff ; le SIREDOM demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0511256-0511257 en date du 16 août 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la SEMARDEL, dans la limite de 1 824 362, 20 euros, les sommes versées aux collectivités territoriales ayant émis des titres de perception à son encontre en restitution du droit d'usage et de rejeter la demande de la SEMARDEL devant le Tribunal administratif de Versailles ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le quantum des sommes mises à sa charge à une proportion bien moindre que celle retenue par le tribunal ; 3°) de condamner la SEMARDEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la SEMARDEL, en sa qualité de concessionnaire et de bénéficiaire du contrat de bail emphytéotique, fixait librement ses prix vis à vis de ses clients propres et pouvait ainsi couvrir ses charges d'investissement ; qu'en outre, l'estimation du préjudice devait tenir compte de ce bail qui confère des droits réels au preneur et de ce que la totalité du droit d'usage a été reversée par l'exposant à la SEMARDEL ; en deuxième lieu, qu'en retenant que la délibération du 18 janvier 1993 institue le droit d'usage pour tous les apporteurs de déchets à la décharge de Braseux, alors que l'exposant ne peut prendre de décisions en dehors de son champ de compétence, le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que c'est dès lors à tort qu'il a considéré que l'exposant avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la SEMARDEL ; en troisième lieu, qu'à supposer que l'exposant ait, par son comportement, laissé la SEMARDEL percevoir le droit d'usage auprès de communes non membres, les sommes en résultant ont été intégralement reversées à l'intéressée ; en quatrième lieu, que la SEMARDEL n'a subi aucun préjudice ; que non seulement les sommes improprement collectées lui ont été reversées, mais qu'elle avait toute latitude dans l'exécution de son contrat de concession pour s'assurer des ressources équivalentes sans avoir besoin de recourir au droit d'usage auprès de communes non membres ; que le SIREDOM, qui n'est pas détenteur de l'équipement de traitement des ordures ménagères, propriété de la SEMARDEL, n'a pas été enrichi par le fait que la SEMARDEL a improprement collecté des subventions auprès de communes non membres ; qu'enfin, il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage dès lors qu'il était loisible à la SEMARDEL de subvenir à ses charges d'investissement auprès de sa clientèle propre sans avoir recours à une subvention publique ; à titre subsidiaire, que le quantum de l'indemnité doit être ramené à de plus justes proportions compte tenu de la liberté du concessionnaire dans l'établissement de ses prix auprès de sa clientèle propre et de la qualité de propriétaire par la SEMARDEL de l'équipement indûment financé ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - les observations de Me Théobald, pour la SEMARDEL ; - les observations de Me Givord, substituant Me Fedotoff, pour le SIREDOM ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REVALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS ET DES ORDURES MENAGERES (SIREDOM) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par délibération du 18 janvier 1993, le comité syndical du Syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), auquel a succédé en juillet 1993 le SIREDOM, a institué, à la charge des bénéficiaires de la décharge de Braseux dont l'exploitation avait été confiée à la SEMARDEL, une contribution appelée « droit d'usage » afin d'assurer le financement des subventions attribuées à cette société pour la construction d'une usine d'incinération et de traitement des déchets ; que, par conventions en date des 31 mars 1993 et 15 novembre 1993, le SIAFDOM puis le SIREDOM ont donné mandat à la SEMARDEL de percevoir ce droit d'usage ; qu'estimant que cette contribution ne pouvait leur être légalement réclamée, des collectivités non membres du SIREDOM ont émis des titres de perception à l'encontre de la SEMARDEL afin de recouvrer les sommes qu'elles avaient versées à ce titre d'avril 1993 à juin 1997 ; que la SEMARDEL a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du SIREDOM à lui rembourser ces sommes ; qu'elle fait appel du jugement en date du 16 août 2006 par lequel le tribunal n'a que partiellement fait droit à cette demande en condamnant, sur le terrain de la faute quasi-délictuelle, le SIREDOM à lui verser la moitié de l'indemnité réclamée ; que le SIREDOM demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de la SEMARDEL, et, à tire subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité ; Sur la requête du SIREDOM : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIREDOM a reçu notification du jugement attaqué le 12 septembre 2006 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 14 novembre 2006 ; que, présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable et doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIREDOM la somme que demande la SEMARDEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur la requête de la SEMARDEL : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décidant de percevoir le droit d'usage auprès de collectivités qui n'étaient pas membres de cet établissement public de coopération intercommunale, et en confiant à la SEMARDEL la charge de son recouvrement, le SIREDOM a commis une faute qui est à l'origine, du fait de l'obligation dans laquelle la SEMARDEL s'est trouvée de reverser à ces collectivités les sommes ainsi collectées, de la perte d'une partie des ressources dont cette société devait bénéficier pour financer la construction de l'usine d'incinération et de traitement des déchets ; que, toutefois, pour déterminer le montant de l'indemnité due à la SEMARDEL, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de l'imprudence commise par cette dernière en s'engageant dans un projet financé en partie par une recette dénuée de fondement légal et en le poursuivant en dépit des doutes sérieux émis dès 1995 sur la légalité du droit d'usage par la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France dans ses observations provisoires, d'autre part, de la négligence dont elle a fait preuve en facturant aux collectivités non membres du SIREDOM une contribution sans les informer qu'elle n'agissait qu'au nom et pour le compte du syndicat intercommunal ; que, dans ces conditions, et alors que la SEMARDEL, qui ne conteste pas que le SIREDOM lui a versé les subventions prévues, n'est pas fondée à soutenir que ce syndicat a conservé une recette indue, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en ne mettant à la charge du SIREDOM que la moitié du préjudice invoqué ; que, par suite, la SEMARDEL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la SEMARDEL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 06VE02243 du SIREDOM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SEMARDEL tendant, sous le n° 06VE02443, à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La requête n° 06VE02242 de la SEMARDEL est rejetée. N° 06VE02442 et 06VE02443 5