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06VE02796

CETATEXT000018256385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/12/2007, 06VE02796, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02796 1ère Chambre plein contentieux C Mme ROBERT FERJEUX CHEVENEMENT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu, sous le n° 06VE02796 la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 en télécopie et le 28 décembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504858 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête présentée par Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que la lecture du 2ème alinéa du f du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts montre que l'acquisition éligible au régime de déduction au titre de l'amortissement en cause ne peut porter que sur un logement réhabilité par le vendeur ; que les mots « leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257-7 » se rapportent aux mots « aux logements affectés à la location après réhabilitation » ; qu'il s'agit donc nécessairement de logements réhabilités affectés à la location ; que cette analyse implique que les travaux de réhabilitation soient le fait du vendeur puisque l'acquisition porte sur des logements d'ores et déjà réhabilités ; que tel est le sens de la réponse ministérielle faite à M. Y le 17 janvier 2003 ; que la SCI du Port de Chuguet ayant acquis des immeubles qu'elle a ensuite réhabilités n'était dès lors pas éligible au dispositif de l'amendement dit « Périssol » ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif à la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (...) » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés … c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. » ; Considérant qu'il est constant que les locaux rachetés par la SCI du Port de Chuguet, dont Mme X détenait une partie du capital social, et qui consistaient en une annexe d'un hôtel en très mauvais état, ont fait l'objet après leur acquisition de lourds travaux de rénovation et de restructuration qui leur ont conféré le caractère d'une construction nouvelle au sens des règles de la fiscalité immobilière ; que le but de l'opération était la construction d'une résidence hôtelière ensuite louée nue à un exploitant ; que lors de l'acquisition de l'immeuble la taxe sur la valeur ajoutée immobilière a été appliquée au prix d'achat ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'amortissement prévu à l'article 31.I.1° f du code général des impôts en estimant que le bénéfice de ces dispositions était réservé à l'acquisition de logements réhabilités par le vendeur ; Considérant toutefois, qu'il ne résulte pas des dispositions ci-dessus rappelées, ni d'ailleurs d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le bénéfice de l'avantage prévu par les dispositions précitées de l'article 31-I.1° f du code général des impôts soit soumis à la condition que les travaux de réhabilitation des logements affectés à la location soient effectués par le vendeur ; Considérant que pour fonder le redressement en litige, l'administration ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation exprimée dans la réponse ministérielle à M. Y en date du 27 janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme X devait être déchargée du paiement des cotisations supplémentaires en litige qui lui étaient réclamées ; Sur le frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée. Article 2 : Le MINISTRE de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 06VE02796 3

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