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07VE00079

CETATEXT000018256389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00079, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00079 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Masso X demeurant chez M. Ibrahim Y, ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610185 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait d'une présence en France de plus de dix ans, comme l'attestent les pièces qu'il verse au dossier ; qu'à cette date, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas encore entrées en vigueur, leur décret d'application n'ayant pas été publié ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est bien intégré en France, où réside régulièrement son frère, lequel est titulaire d'une carte de séjour de dix ans ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Martin-Pigeon ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 septembre 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que les dispositions du 3° du 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, codifiées sous le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » trouvaient à s'appliquer à la date de la demande de titre de séjour formée par M. X le 10 mai 2001 ; que, quand bien même le requérant serait en mesure d'apporter la preuve d'un premier séjour en France en 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué une seconde entrée sur le territoire en octobre 1992 ; qu'en outre, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir avec certitude sa présence effective sur le territoire français de 1996 à 1999 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé, le 19 septembre 2001, de délivrer à M. X un titre de séjour dès lors que l'intéressé n'apportait pas la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en 1991 en France où il est bien intégré et où réside son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00079 2

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