CETATEXT000018256390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00117, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00117 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAINE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Dogan X, demeurant chez M. Aziz Y, ..., par Me Laine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0611159 du 8 décembre 2006 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 octobre 2006, notifié par voie postale le 30 octobre 2006, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 novembre 2006 n'est pas tardif et est donc recevable ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 13 juin 2006 et ayant pour objet des mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ; qu'il est en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France depuis 1997 et de la scolarisation d'un de ses deux enfants mineurs ; qu'il peut justifier de l'absence de liens de ses enfants mineurs, nés en France, avec le pays dont ils ont la nationalité, la Turquie ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs depuis leur naissance ; que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 octobre 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lui et son épouse résident en France de manière continue depuis plus de neuf ans ; que ses deux enfants sont nés en France ; qu'il est bien intégré à la société française ; qu'il y a ses attaches personnelles et amicales ; qu'il est en mesure de justifier d'attaches familiales sur le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale le 30 octobre 2006 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la notification ayant ainsi été régulièrement faite, le délai de recours fixé par l'article L. 512-2 précité, qui n'est pas un délai franc, était expiré lorsqu'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 7 novembre 2006, et non le 6 novembre 2006 comme le soutient le requérant ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu relever à bon droit que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2006 et la rejeter pour ce motif comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00117 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.