CETATEXT000018256393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00155, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00155 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOLANET Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Dady X demeurant ..., par Me Solanet ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612161 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle dispose en France, où résident ses trois soeurs, et où elle vit depuis plus de 8 ans, de fortes attaches familiales ; qu'elle est mère d'un enfant né sur le territoire en 1999 et qui est y solarisé depuis 2002 ; que les services de la préfecture ont considéré à tort qu'elle était mariée alors qu'elle est célibataire et n'a plus de contact avec le père de son enfant ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2006, de la décision du préfet des Yvelines en date du 30 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle X, entrée en 1998 à l'âge de 23 ans sur le territoire français où elle a donné naissance, en 1999, à un enfant, actuellement scolarisé, fait valoir que l'essentiel de ses attaches se trouvent en France où résident ses trois soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne serait pas en mesure d'y reconstituer sa cellule familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de Mlle X : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.