CETATEXT000018256396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00175, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00175 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAGRUE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 janvier et en original le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou X demeurant chez M. Y ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612001 en date du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision en date du 26 août 2006 par laquelle le préfet de Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il réside depuis plus de six ans en France où sa fille est scolarisée depuis le mois de septembre 2005 ; qu'il remplit les critères de la circulaire du 13 juin 2006 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ne lui accordant pas le titre litigieux, le préfet a violé le principe d'égalité ; que le décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de reconduite à la frontière ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que le préfet a fait une inexacte appréciation des risques auxquels il serait exposé ainsi que sa fille, menacée d'excision, en cas de retour dans son pays d'origine et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2006, de la décision du préfet des Yvelines en date du 26 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X en raison, notamment, de l'entrée récente de l'intéressé en France ; que l'absence de mention, dans cette décision, de certaines indications dont la présence en France de l'épouse du requérant ne saurait être regardée comme un défaut de motivation ou une motivation insuffisante au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet des Yvelines a examiné la situation particulière de l'intéressé et estimé à bon droit que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine et y scolarise sa fille ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne saurait davantage, pour soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux ressortissants étrangers placés dans la même situation que lui, se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision de reconduite à la frontière énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2001, a été rejoint par son épouse et son enfant, alors âgée de 9 ans, en 2005 ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale et y scolarise sa fille ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Yvelines en date 14 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : «1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.» ; Considérant que M. X n'établit pas que sa fille encourrait des risques d'excision en cas de retour dans son pays d'origine, alors surtout que cette pratique n'est pas obligatoire et peut être refusée par les parents ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait, pour ce motif, ramener celle-ci avec lui au Mali et que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve, comme il vient d'être dit-ci dessus, que sa fille serait menacée d'excision et qu'il ne pourrait, de ce fait, la ramener avec lui au Mali ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00175 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.