CETATEXT000018256399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/63/CETATEXT000018256399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00219, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00219 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu I°), sous le n° 07VE00219, la requête, enregistrée le 1er février 2007 par télécopie et le 5 février 2007 par courrier au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612204 en date du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la loi du 12 avril 2000 par la décision lui refusant un titre de séjour ; que le tribunal s'est borné à considérer que ce moyen était inopérant ; que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie d'une part de sa présence continue sur le territoire français depuis cinq ans et d'autre part d'une parfaite insertion sociale et professionnelle ; qu'en outre la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet sa belle-soeur et son beau-père résident régulièrement en France ; qu'il a perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par ailleurs, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son enfant est né le 14 décembre 2002 et est scolarisé depuis septembre 2005 sur le territoire français ; qu'enfin l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation sur sa situation personnelle ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu II°), sous le n° 07VE00234, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 février 2007 pour Mme Ssfia Y, épouse X, demeurant ..., par Me Levy : Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612200 en date du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement du tribunal est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de la loi du 12 avril 2000 par la décision de refus de séjour ; que le tribunal s'est borné à considérer que ce moyen était inopérant ; que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie d'une part de sa présence continue sur le territoire français depuis cinq ans et d'autre part d'une parfaite insertion sociale ; qu'en outre la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet sa soeur et son père résident régulièrement en France ; qu'elle a perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par ailleurs, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que son enfant est né le 14 décembre 2002 et scolarisé depuis septembre 2005 sur le territoire français ; qu'enfin l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation sur sa situation personnelle ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - les observations de Me Levy ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Hassan X et de son épouse, Mme Ssfia X, enregistrées sous les numéros 07VE00219 et 07VE00234, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité marocaine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 août 2006 et le 30 août 2006, des décisions du préfet des Yvelines en date du 25 août 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité des jugements : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. et Mme X, ont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, répondu au moyen tiré du défaut de consultation par le préfet des Yvelines de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ; Sur l'exception d'illégalité des arrêtés refusant les titres de séjour : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.» ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l 'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les décisions attaquées sont illégales faute d'avoir été précédées d'un débat contradictoire ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de a santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. et Mme X, entrés régulièrement en France le 13 juin 2000, soutiennent qu'ils vivent sur le territoire français depuis juin 2001 et qu'ils ont un enfant né en France le 14 décembre 2002, scolarisé depuis septembre 2005 sur le territoire français où résident la soeur et le frère de Mme X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier d'une part qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et d'autre part qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où résident notamment le reste de la famille du requérant et la mère de la requérante ; que dès lors les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que M. et Mme X emmènent leur enfant avec eux, et qu'il soit scolarisé au Maroc ; que par suite, les décisions litigieuses n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant que l'appréciation des conséquences de ces refus sur la situation personnelle des intéressés n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière du 20 novembre 2006 : Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme X, et eu égard aux effets de la reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet des Yvelines en date du 20 novembre 2006 n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi ils n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les motifs déjà exposés, les arrêtés litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils justifient d'une parfaite insertion sociale en France et pour M. X d'une parfaite insertion professionnelle, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses arrêtés sur leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour à chacun d'entre eux doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme X pour chacun d'entre eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Nos 07VE00219, 07VE00234 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.