CETATEXT000018256400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 04/12/2007, 07VE00222, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00222 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MBAYE Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er février 2007 et en original le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2007, présentés pour M. Pavel X, demeurant ..., par Me Mbaye ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700276 en date du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 00 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement et la décision attaqués sont insuffisamment motivés ; qu'il est dépourvu de toute attache en Moldavie ; que toute sa famille réside en France ; qu'en décidant de le reconduire à la frontière, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbaye ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité moldave, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'était pas, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de 20 ans ; que s'il est le père d'un enfant, né en France en 2006, sa concubine, également moldave, est en situation irrégulière sur le territoire ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ; que, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de M. X, et nonobstant la circonstance que la mère et le frère du requérant résident en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00222 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.