CETATEXT000018256402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00259, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00259 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DODIER M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 pour la photocopie et le 14 février 2007 pour l'original, présentée pour M. Huirong X, demeurant ... par Me Dodier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0613189 du 19 décembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 20 euros de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la délégation de compétence du signataire de l'arrêté du 12 décembre 2006 n'est pas justifiée ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France avec son épouse depuis 7 ans ; qu'il a suivi des cours de Français depuis septembre 2000 ; qu'un contrat de travail lui a été proposé depuis 2002 en raison de ses compétences professionnelles ; qu'il est régulièrement inscrit à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que sa vie privée et familiale est désormais établie en France ; qu'il a été ainsi que son épouse pendant plusieurs mois en situation régulière pour avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de leur demande d'asile puis de leur état de santé ; que leur enfant est inscrit à l'école maternelle du 17ème arrondissement de Paris ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en premier lieu que la demande introductive d'instance de M.X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris par une autorité incompétente, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, dès lors, irrecevable ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, entré en France en 1999, fait valoir que sa vie personnelle et familiale est désormais établie en France avec son épouse et son fils, né en 2003 et désormais scolarisé à Paris, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il a un autre enfant en Chine ; que par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00259 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.