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07VE00260

CETATEXT000018256403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/64/CETATEXT000018256403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/12/2007, 07VE00260, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00260 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAVARRE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu I°), sous le n° 07VE00260 la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la Cour, par M. Brahim X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700874 en date du 1er février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; Il soutient qu'il est arrivé en France en 2001 avec un visa long séjour pour études ; qu'il a été en situation régulière jusqu'en 2005 ; qu'il a travaillé de 2002 à 2006 ; qu'il a épousé une ressortissante française en 2005, Mlle Sala Y ; que la préfecture a commis un excès de pouvoir en refusant le renouvellement de son titre de séjour vie privée vie familiale en raison du décès de son épouse le 17 mai 2006 ; qu'il dispose d'une promesse ferme d'embauche et d'un contrat de travail à mi-temps ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu II°), sous le n° 07VE00265 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2007 pour M. Brahim X, demeurant ... par Me Guez ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700874 en date du 1er février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ; Il soutient que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que c'est à tort que le préfet et le premier juge ont indiqué que la décision attaquée trouvait son fondement légal dans le fait qu'il s'était maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il a été en situation régulière ; qu'il a sollicité le 4 avril 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que l'abrogation des 3° et 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet plus au préfet de fonder une mesure de reconduite à la frontière sur un refus de titre de séjour ou un retrait de récépissé ou d'autorisation provisoire de titre de séjour ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat désigné ; - les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la requête n° 0700265 : Considérant que le document enregistré sous le n° 0700265 constitue en réalité un mémoire par lequel M. X a régularisé sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat ; que par suite ce document doit être rayé des registres du greffe de la cour et être joint, ainsi que les mémoires et les pièces qui le composent, à la requête enregistrée sous le n° 0700260 ; Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux termes du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, la procédure de l'obligation de quitter le territoire français est la seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lorsqu'elle lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre de l'étranger qui avait fait l'objet de l'une de ces mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006 si cet étranger entre par ailleurs dans le champ d'application du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui vise le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'en revanche, un étranger auquel un titre de séjour a été précédemment refusé ou retiré ne se trouve de ce seul fait ni dans la situation mentionnée au 1° du II de l'article L. 511-1, qui est celle de l'étranger irrégulièrement entré sur le territoire français, ni dans celle du 2° de cet article, qui est relatif au cas de l'étranger qui entre en France sans visa ou, s'il est dispensé de visa, se maintient sur le territoire au-delà de trois mois sans demander un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 11 novembre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen long séjour « étudiant » et qu'il a obtenu à deux reprises des titres de séjour « étudiant » et qu'il n'est pas contesté qu'il a sollicité la régularisation de sa situation le 4 avril 2006 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313.11 7 ° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 29 janvier 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le même jour, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire ; que ce nouvel arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est fondé exclusivement sur les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucune substitution de base légale n'est possible ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 janvier 2007 par le préfet des Hauts-de-Seine ; DECIDE : Article 1er : Le document enregistré sous le n° 0700265, ainsi que les mémoires et les pièces qui le composent, sont rayés du registre de la Cour administrative d'appel de Versailles pour être joints au dossier de la requête enregistrée sous le n° 0700260. Article 2 : L'arrêté en date du 29 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé. Nos 07VE00260-07VE00265 2

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